Cour d'appel, 08 décembre 2003. 03/04404
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/04404
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2003
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08/12/2003 ARRÊT N°481 N°RG: 03/04404 HM/CD Décision déférée du 24 Juillet 2003 - Cour d'Appel TOULOUSE - Arrêt 317 ARRET RECTIFICATIF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TROIS
*** DEMANDEURS EN OMISSION DE STATUER ENTREPRISE X... représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP CATUGIER, DUSAN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPAGNIE B représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS EN OMISSION DE STATUER SA C représentée par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SCP DUTTLINGER, FAIVRE, avocat au barreau de PARIS Assurances D, en qualité d'Assureur de Z et de la SA Y représentée par la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SCP DUTTLINGER, FAIVRE, avocat au barreau de PARIS COMPAGNIE E représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE SYNDICAT F représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de Me Christine LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIETE G représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de Me Christine LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE SCP H représentée par Me DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE COMPAGNIE I représentée par Me DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE SA J représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP SALESSE-DESTREM,
avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Y... représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assisté de Me Bernard POULHIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président R. METTAS, conseiller M. ZAVARO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé. [**][**][**][**]
FAITS ET PROCEDURE
Suivant requête en date du 14 octobre 2003, la Cie B et l'ENTREPRISE X... demandent à la cour de réparer une omission de statuer qui aurait été commise dans un arrêt n° 317 prononcé le 24 février 2003, et de dire que les dépens afférents à leur mise en cause resteront à la charge du syndicat F et de la SEM G.
Ils soutiennent qu'ils ont été appelés en cause par un appel provoqué de la SEM G et du syndicat F qui se sont désistés et qu'en conséquence il apparaît normal que ceux qui se sont désistés supportent les dépens de leur appel provoqué alors que la cour a mis les dépens sans distinction à la charge de Z, des assurances D, de la SCP H et de la Cie I.
Ils ajoutent que le syndicat F a été omis dans l'en tête de l'arrêt. La SEM G et le syndicat F concluent au rejet de la requête en faisant valoir que la cour a statué sur les dépens, que d'ailleurs la compagnie B n'avait élevé aucune prétention aux titres des dépens dans son acceptation du désistement et que Mme X... n'avait formé de demande à ce titre qu'à l'égard de la SEM G.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte de l'examen de l'arrêt prononcé le 24 juillet
2003 que le syndicat F appelé en cause sur appel provoqué ne figure pas dans l'en tête de l'arrêt ;
Attendu qu'il convient donc de réparer cette erreur matérielle ;
Attendu qu'en application de l'article 399 du nouveau code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu qu'après avoir constaté le désistement d'appel de la SEM G et du syndicat F la cour a statué sur les points dont elle restait saisie et sur les dépens ;
Attendu qu'en décidant ainsi la cour n'a statué que sur les dépens relatifs aux litiges dont elle restait saisie mais a omis de statuer sur les dépens de l'instance sur appel provoqué dont elle a constaté l'extinction consécutive au désistement déclaré parfait ;
Attendu qu'il convient donc de réparer cette omission de statuer en condamnant la SEM G et le syndicat F aux dépens afférents à la mise en cause de la Cie B et de X... dès lors qu'il importe peu que ces parties n'aient pas sollicité de condamnation aux dépens dans la mesure où, en vertu de l'article 399 susvisé du nouveau code de procédure civile le désistement emporte soumission de payer les dépens et que ni la SEM G ni le syndicat F ne peuvent établir l'existence d'une convention contraire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
réparant une erreur matérielle et complétant l'arrêt par suite d'une omission de statuer,
dit que dans l'en tête de l'arrêt n° 317 du 24 juillet 2003 doit figurer en qualité d'intimé sur appel provoqué le syndicat F ayant pour avoué la SCP Sorel Dessart Sorel et pour avocat le Cabinet Decker et associés,
dit que dans le dispositif de l'arrêt susvisé sera insérée entre la
2° et la 3° phrase la mention suivante : condamne in solidum la SEM G et le syndicat F aux dépens afférents à la mise en cause de la Cie B et de X... avec distraction au profit de la SCP Rives Podesta pour ceux afférents à la mise en cause de X...,
laisse les dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
H. MAS
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