Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-11.467
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.467
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires "SDC" de l'immeuble sis ... et ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, la Société de gestion immobilière et foncière (SOGIF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la Société des compteurs (CLC), dont le siège est ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Jules X..., représentée par sa gérante, la société SEERI Ile-de-France, ayant toutes deux leur siège 48-50, avenue du Président Wilson, 92035 Paris La Défense,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du syndicat des copropriétaires "SDC" de l'immeuble sis ... et ..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société des compteurs, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile immobilière Jules
X...
, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Jules
X...
(SCI) avait souscrit auprès de la société CLC un contrat de location portant sur les compteurs d'énergie thermique, que la notice descriptive conclue entre le promoteur et les acquéreurs ne pouvait nuire aux intérêts de la société CLC et que celle-ci se retranchait derrière l'article 1583 du Code civil pour apporter la preuve qu'elle n'avait jamais vendu les compteurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires n'était pas propriétaire des compteurs et que le mode réparatoire proposé par ce syndicat, en relation directe avec la reconnaissance d'un droit de propriété des compteurs, ne pouvait être accepté, que cette observation n'excluait pas la possibilité pour le syndicat de se prévaloir d'une faute de la SCI et constaté, sans modifier l'objet du litige, qu'elle n'était pas saisie d'une demande sanctionnant pécuniairement les manquements de la SCI à ses obligations de vendeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de société civile immobilière Jules
X...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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