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Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-93.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.819

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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REJET des pourvois formés par : - X... Aïssa, - Y... Louis, contre un arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 20 juin 1986, qui les a condamnés, pour tentative d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat, le premier à 15 années de réclusion criminelle, le second à 13 ans de la même peine et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que la cour d'assises qui a condamné les demandeurs était présidée par Mme Otton ; " alors que ce magistrat ne pouvait légalement faire partie de la Cour ; que, d'une part, il avait en effet, comme président de la cour d'assises siégeant à une précédente session, rejeté par arrêt du 10 juin 1985 une demande de mise en liberté déposée par l'un des coaccusés Y..., ayant ainsi nécessairement examiné l'affaire au fond et pris parti sur la responsabilité pénale ; que, d'autre part, ce magistrat avait présidé également, à une session antérieure, les débats concernant la même affaire et les mêmes accusés ; que ce n'est qu'à la fin de l'instruction à l'audience et juste avant les plaidoiries que la cour avait ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure à la suite de la récusation par les accusés de leurs conseils ; que, ce faisant, Mme Otton avait donc derechef procédé à un examen au fond de l'affaire, se formant nécessairement une opinion sur la culpabilité des accusés ; qu'elle n'avait donc plus qualité pour présider les débats de la cour d'assises à l'issue desquels est intervenue la décision attaquée ; que, de surcroît, la cour d'assises ainsi composée ne se présentait pas objectivement comme un Tribunal impartial " ; Attendu, d'une part, que la cour d'assises compétente, en application des dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, pour statuer, lorsqu'elle est en session, sur la liberté provisoire, étant la juridiction de jugement saisie de l'affaire par l'arrêt de mise en accusation, le fait par un magistrat d'avoir, comme en l'espèce, concouru à la décision rendue en de telle circonstances sur une demande de mise en liberté de l'accusé, ne saurait faire obstacle à ce que ce même magistrat participe ensuite au jugement de cet accusé ; Attendu, d'autre part, que le renvoi de l'affaire à une autre session n'interdit pas au magistrat qui présidait alors la cour d'assises de siéger en la même qualité à celle qui est appelée à connaître à nouveau de la cause dès lors que, comme en l'espèce, la cour d'assises qui avait ordonné le renvoi n'avait pris aucune décision impliquant une appréciation de la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit que les dispositions tant de l'article 253 du Code de procédure pénale que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquées par le demandeur au pourvoi, n'ont en rien été méconnues et qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 274, 310, 316 et 346 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense : " en ce que la cour d'assises, par arrêt incident, a décidé de libérer Me Jacquin et Me Dupont-Moretti " de la charge qu'ils avaient bien voulu accepter pour pallier toute absence éventuelle du conseil ", au motif que la décision sur le maintien des commissions d'office relève du président mais qu'il peut déléguer et étendre à la Cour son pouvoir de décision ; en ce que, par ailleurs, l'arrêt a été rendu après que la parole eut été donnée successivement à Me Guillard, Me Jacquin, aux accusés Y... et X..., à Mme Trancart, conseil de la partie civile, et à M. l'avocat général ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale, seuls les actes relevant du pouvoir discrétionnaire du président peuvent être délégués par celui-ci à la Cour ; que la décision concernant le bien-fondé du maintien d'un conseil désigné d'office n'entre pas dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire et ne peut donc faire l'objet d'une quelconque délégation ; qu'il appartenait donc au seul président, en vertu de son pouvoir personnel et exclusif, de statuer sur la commission d'office ; " alors que, d'autre part, la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers domine tous les débats et concerne tous les incidents intéressant la défense qui se terminent par un arrêt " ; Attendu que, lors des audiences ayant abouti à leur jugement, les accusés étaient assistés des conseils qu'ils avaient choisis ; que par conclusions lesdits accusés ont demandé que soient déclarées non avenues les désignations d'office ordonnées précédemment par le président des assises et concernant des avocats absents ; Attendu qu'il a été fait droit à leur demande ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de la prétendue irrégularité d'une décision qui a fait droit aux conclusions par eux déposées ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz