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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de Sécurité sociale du Sud-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit :
1 / de M. Joseph X..., demeurant Résidence Prébois F1, ...,
2 / du CRF Valmante, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
4 / de M. le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de Sécurité sociale du Sud-Est, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Joseph X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est le 24 juillet 1975, en qualité de sous-chef du service entretien, au coefficient 300 ; qu'il a été titularisé à ce poste en mars 1976 ; qu'il a été nommé chef de service entretien le 30 septembre 1977 ; qu'en raison de la mise en place d'une nouvelle grille de classification, il lui a été attribué le coefficient 220, correspondant à l'emploi de sous-chef de service ; que, contestant cette classification, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1998), d'avoir dit que M. X..., engagé comme chef de service entretien du centre de rééducation fonctionnelle de Valmante, aurait dû bénéficier du coefficient 294 pour la période du 1er novembre 1985 au 1er mars 1993, et du coefficient 329 à compter de cette date, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte de la lettre d'engagement de M. X... du 24 juillet 1975, que celui-ci a été engagé par le centre de réadaptation de Valmante, en qualité de "chef d'entretien", assimilé sous-chef de service ; que, dès lors, la notification du 30 septembre 1977, lui accordant la qualification de "chef de service entretien", assimilé à sous-économe ne traduisait pas une promotion contrairement à ce que soutenait M. X... et n'obligeait nullement son employeur à le reclasser au coefficient immédiatement supérieur ;
qu'ainsi ce n'est qu'au prix d'une dénaturation de la lettre du 24 juillet 1975, et de la décision du 30 septembre 1977, traduisant une violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a pu décider le contraire ; alors, 2 / que, pour déterminer la qualification d'un salarié, les juges du fond doivent rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé ; que dès lors, en se bornant, pour attribuer à M. X... le coefficient 294 puis 329, à comparer l'activité et la capacité du centre hélio-marin de Vallauris à celle du centre de Valmante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'annexe 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors, 3 /que la cour d'appel ne pouvait faire droit aux demandes de M. X... en application du principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail , sans répondre aux conclusions de la fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est faisant valoir que les centres de Valmante et de Vallauris n'avaient pas la même organisation et que la règle d'égalité n'était applicable que pour des postes équivalents et pas seulement comparables, quant à leur définition littérale ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, a analysé les fonctions réellement exercées par le salarié ainsi, que celles exercées par un salarié placé dans des conditions équivalentes dans un autre service ;
qu'au vu de ces éléments, elle a exactement décidé que la promotion de M. X... le 30 septembre 1977, aurait dû entraîner un reclassement au coefficient supérieur, conformément à l'article 8 de l'avenant du 4 mai 1976, de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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