Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.846
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.846
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Raymonde Z..., veuve A...
X...,
2°/ M. Philippe X..., demeurant tous deux ...,
3°/ M. Henri, José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de Mme Z..., née X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., et de MM. Philippe et Henri X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... sont décédés, la femme en 1967 et le mari en 1979, laissant pour seuls héritiers une fille, Mme Yvette X..., épouse Z..., et un fils, Roger X..., décédé lui-même ultérieurement en laissant à sa survivance une veuve et deux enfants (les consorts X...) ;
que, les 11 octobre 1985, 28 janvier 1986 et 3 février 1986, Mme Z... a assigné les consorts X... en liquidation-partage tant de la communauté ayant existé entre ses parents que de leurs successions respectives; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 1993) lui a attribué préférentiellement l'immeuble de Montrejean où elle avait vécu avec ses parents, évalué le bien à 345 000 francs et rejeté la demande en paiement d'une créance de son frère, Roger X..., contre la succession;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir attribué préférentiellement à Mme Z... la maison d'habitation de Montrejean, ainsi qu'une partie du fonds cadastré attenant, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne constatant pas que celle-ci était copropriétaire de cette maison, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832, alinéa 6, du Code civil; alors, d'autre part, qu'en écartant le fait qu'il y avait eu, à l'origine de l'habitation de l'immeuble litigieux par Mme Z..., une attitude abusive et anormale de cette dernière, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 832, alinéa 8, du même Code; et alors, enfin, qu'en attribuant préférentiellement à Mme Z..., non seulement la maison d'habitation, mais également une partie du fonds cadastré sous le n° 781 de la section C, sans préciser si cette parcelle était ou non indissociable de cette maison, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que Mme Z... était bien copropriétaire de la maison d'habitation de Montrejean; qu'ainsi, pris en sa première branche, le moyen manque en fait;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la juridiction du second degré a estimé que "l'attitude anormale et abusive" de Mme Z... lors de son entrée dans les lieux, à la supposer démontrée, ne constituait pas un élément des intérêts en présence;
Attendu, enfin, que les consorts X... n'ont jamais discuté dans leurs conclusions d'appel la composition du lot attribué préférentiellement à Mme Z... par le jugement entrepris, de telle sorte que, pris en sa troisième branche, le moyen est encore nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les consorts X... de leur demande d'expertise destinée à chiffrer le montant de la créance de leur auteur, Roger X..., à l'encontre de la succession, alors, selon le moyen, qu'en écartant cette demande, sans s'expliquer suffisamment sur ce point, l'arrêt attaqué n'a pas légalement motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant relevé que si Roger X... n'avait pas la qualité de salarié de ses parents, ainsi que l'avait décidé un jugement de tribunal d'instance, en revanche, il était établi qu'il possédait celle d'associé de fait, dès lors qu'il avait perçu des sommes versées à l'occasion des transports et qu'il avait participé aux bénéfices de la société familiale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à Mme Yvette Z... la somme globale de 1 125 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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