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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07/00604
X...
C/
Société FRANCE TELECOM
DECISION :
de la Cour de Cassation
du 17 Octobre 2007
Arrêt no 2172 F-P+B
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE - A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Olivier X...
...
38130 ECHIROLLES
comparant en personne, assisté de Monsieur Y... (Délégué syndical)
INTIMEE :
Société FRANCE TELECOM
19/21 avenue de Constantine
38000 GRENOBLE
représentée par Me LECROIX, avocat au barreau, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 29 Janvier 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore A..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Le 1er janvier 1993, Monsieur Olivier X... a été embauché par la société SOGERA, filiale de la société France TELECOM, en qualité d'installateur. Le 1er mai 1998, il a intégré la société France TELECOM, en qualité de conseiller service clients par téléphone, niveau II-1 de la classification interne de l'entreprise. A compter de 2005, il a occupé des fonctions de technicien réparateur. Son contrat de travail était soumis à la convention commune LA POSTE - France TELECOM.
De 2000 à 2005, il a exercé divers mandats de représentation tels que représentant syndical, conseiller prud'homme, délégué du personnel. A deux reprises, il a sollicité une promotion interne mais sa candidature n'a pas été retenue par la commission compétente.
Estimant avoir fait l'objet d'une discrimination du fait de son appartenance syndicale, Monsieur X... a, le 15 juin 2001, saisi le Conseil de prud'hommes de GRENOBLE de demandes de rappel de salaires et dommages et intérêts.
Par jugement du 27 mai 2002, le Conseil de prud'hommes de GRENOBLE, statuant en formation de départage, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes au motif que son employeur avait fondé ses décisions sur des critères purement professionnels, exclusifs de toute discrimination.
Le 13 juin 2002, Monsieur X... a interjeté appel du jugement, reprenant son argumentation de première instance. Il soutenait, pour la première fois en appel, que le fait de faire référence à ses fonctions syndicales, dans le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2004, pour justifier une absence de motivation, constituait une discrimination.
Par un arrêt du 17 novembre 2004, la Cour d'appel de GRENOBLE a confirmé le jugement, considérant que le salarié n'établissait pas avoir subi, du fait de son engagement syndical, des mesures discriminatoires. S'agissant de l'entretien d'évaluation, la Cour a estimé que la supérieure hiérarchique du salarié avait simplement recherché une raison objective aux performances insuffisantes constatées.
Monsieur X... a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 17 octobre 2006, la chambre sociale de la Cour de Cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de LYON. La cassation a été encourue, au visa de l'article L. 412-2 du Code du travail, au motif qu'il est interdit de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, toute mesure contraire étant abusive et donnant lieu à dommages et intérêts.
Par requête du 29 janvier 2007, Monsieur X... a saisi la Cour d'appel de renvoi.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la Cour de :
- dire que la seule référence à son activité syndicale dans l'évaluation annuelle constitue une discrimination,
- dire que le refus de l'employeur de lui accorder un congé en vue d'une formation de conseiller prud'hommes est abusif,
- de condamner la société France TELECOM à lui payer les sommes de :
- 7.000 euros au titre de la discrimination syndicale,
- 2.000 euros pour violation des droits attachés au mandat de conseiller prud'homme,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'ensemble de la procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience, par la société France TELECOM qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater l'absence de tout acte de discrimination syndicale imputable à la société France TELECOM ;
- débouter monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts,
subsidiairement, la réduire dans de substantielles proportions ;
- débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation des droits attachés aux fonctions de conseiller prud'homme ;
- le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Sur la discrimination syndicale :
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.412-2 et L.122-45 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en compte l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; qu'il est également prohibé de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'évaluation du salarié, toute mesure contraire étant abusive et donnant lieu à des dommages et intérêts ;
Que le compte rendu de l'entretien d'évaluation mensuel du 31 mars 2004 est rédigé en ces termes : «Monsieur X... n'est pas motivé pour la vente de part ses nombreuses activités syndicales. Sa présence irrégulière ne permet pas un management correct et une implication satisfaisante de sa part» ; qu'il en résulte que la supérieure hiérarchique de Monsieur X..., a pris en considération ses fonctions syndicales pour apprécier la qualité de son travail et en particulier sa motivation ; que la discrimination est caractérisée par le lien opéré entre l'insuffisance de la performance et son investissement dans ses activités syndicales, peu important qu'aucune conséquence n'en ait résulté en termes de rémunération ou de promotion professionnelle ; que la discrimination subie par Monsieur X... lui cause nécessairement un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros ;
Sur le refus de formation dans le cadre de la mission de conseiller prud'homme :
Attendu qu'aux termes de l'article L.514-3 du Code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un Conseil de prud'hommes, sur leur demande, dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées ; qu'en vertu de l'article D.514-4 du Code du travail, l'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives, la lettre devant préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable ;
Que Monsieur X..., en sa qualité de conseiller prud'homme, a sollicité de son employeur un congé de formation et prétend lui avoir remis en mains propres un courrier ; que pour justifier du non respect du formalisme imposé, il se prévaut de l'existence d'un accord tacite ; que le salarié qui ne rapporte pas la preuve d'une pratique propre à l'entreprise devait se conformer aux exigences règlementaires ; que Monsieur X... n'établit pas avoir effectivement porté à la connaissance de l'employeur la demande de congés dans les délais et selon les modalités impartis ; qu'il résulte des attestations produites par le salarié que lors de la réunion du 16 mai 2006, le responsable de service a seulement indiqué qu'aucun congé ne pourrait être accordé pour le mois de juin 2006 en raison des nécessités d'organisation du service, cette décision ne concernant pas exclusivement Monsieur Olivier X... ; que le salarié n'est, dès lors, pas fondé à invoquer la violation des droits attachés au mandat de conseiller prud'homme et sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Monsieur X... supporter les frais exposés tant devant le Conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2.000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Statuant sur les demandes formées par Monsieur X... en appel ;
Condamne la société France TELECOM à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de la discrimination syndicale ;
Déboute Monsieur Olivier X... de sa demande au titre de la violation des droits attachés au mandat de conseiller prud'homme ;
Condamne la société France TELECOM à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société France TELECOM aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT.
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