Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-41.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.609
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lux Touraine, venant aux droits de la société en nom collectif Direct ménager, dont le siège est ... le Duc, 37000 Tours,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lux Touraine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 avril 1982 par la société Electrolux en qualité de VRP exclusif pour la vente d'aspirateurs par un contrat à temps plein, qui a été repris par la société Direct ménager; que le 13 février 1991, une mise à pied de six jours lui a été notifiée; qu'en sa qualité de délégué du personnel, il avait, lors des semaines précédentes, assisté une collègue, au cours de l'entretien préalable à la décision de licenciement envisagée à son égard à la suite des soupçons dont elle faisait l'objet après qu'une cliente ait prétendu avoir été victime d'une contrefaçon de sa signature sur une demande de prêt; qu'il lui était reproché d'avoir, contrevenant ainsi à l'interdiction faite par l'employeur à tous ses salariés d'entrer en contact avec cette cliente, effectué, auprès de cette dernière, une intervention à la suite de laquelle elle était revenue sur ses déclarations et avait retiré sa plainte; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette mise à pied et un rappel de salaire en faisant valoir que, pendant les trois derniers trimestres de l'année 1990, les commissions qu'il avait perçues avaient été inférieures au montant de la rémunération minimale prévue par l'article 5 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975;
Sur le moyen préalable, soulevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur;
Attendu que la société Lux Touraine, venant aux droits de la société Direct ménager, reproche à la cour d'appel d'avoir annulé la sanction prononcée contre M. X...;
Mais attendu que n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application du texte susvisé;
Sur la recevabilité du premier moyen :
Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur ce moyen, devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Lux Touraine demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle a alloué au salarié le remboursement d'une somme retenue sur sa rémunération pendant la durée de la mise à pied;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lux touraine fait grief à l'arrêt d'avoir, en conséquence de l'annulation de la mise à pied prononcée à l'encontre de M. X..., ordonné le remboursement d'une somme par la société Direct ménager, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'employeur avait interdit à ses salariés tout contact avec une cliente qui s'était plainte des agissements de l'un de ses représentants, afin de faire la lumière sur les faits ainsi dénoncés; qu'en refusant d'observer ces instructions parfaitement justifiées, M. X... a ainsi commis un acte d'insubordination et d'indiscipline constitutif d'une faute que l'employeur, en vertu de son pouvoir disciplinaire, pouvait légitimement sanctionner d'une mise à pied; qu'ainsi, en refusant de reconnaître tout caractère fautif au comportement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail; et alors, d'autre part, que, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, l'employeur n'est tenu de préciser que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié; que, dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir que sa lettre du 4 janvier 1991 répondait à ces exigences, puisqu'il avait dûment informé le salarié de ce qu'il envisageait de prendre une sanction à son encontre et que les motifs de cette sanction lui seraient communiqués au cours de l'entretien auquel il était convoqué ;
qu'ainsi, en estimant la procédure irrégulière en la forme, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le seul règlement intérieur dont M. X... ait eu connaissance était celui de la société Electrolux, qui limitait à cinq jours la durée de la mise à pied, a, par ce seul motif, non critiqué par le moyen, justifié légalement sa décision;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 5 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de ladite convention, au titre de chaque trimestre d'activité à plein temps, en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, n'est accordé qu'à ceux de ces représentants, travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L. 751-3 du Code du travail, qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs, dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande;
Attendu que, pour condamner la société Direct ménager à verser à son VRP un rappel de salaires et de congés payés pour la période du 1er avril au 31 décembre 1990, l'arrêt a énoncé que M. X... avait signé un contrat de travail à plein temps dans lequel il s'engageait à établir des rapports d'activité et à remplir des objectifs; que la ressource minimale garantie par l'article 5 de la convention collective applicable n'est pas accordée aux représentants qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel; que, cependant, l'employeur n'amène aucun élément permettant de dire que M. X... ne travaillait pas à plein temps; que, si ses résultats de 1990 étaient moins bons qu'en 1991, il ne s'agissait pas d'un effondrement qui pourrait permettre d'affirmer qu'il travaillait en dilettante, de sorte qu'il pouvait bénéficier, sur la période litigieuse, du minimum garanti, puisqu'il est établi que, dans le passé, l'obligation d'adresser des rapports d'activité ne lui avait pas toujours été rappelée;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait satisfait à l'engagement contractuel qu'il avait pris d'établir régulièrement les rapports d'activité qui lui étaient demandés par son employeur; la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
Constate l'amnistie des faits ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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