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Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-18.282

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.282

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1995

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que M. Z..., dont la voiture était tombée en panne, a fait appel à M. Y..., garagiste, pour le dépanner ; que celui-ci ayant pris en remorque la voiture de M. Z..., avait placé son véhicule de dépannage en travers de la voie où circulait M. X..., lequel a heurté le véhicule de M. Y... ; que, saisie d'une demande de réparation du préjudice de M. X..., la cour d'appel, après avoir décidé que les fautes commises par celui-ci entraîneraient une réduction de son droit à réparation de son préjudice, a retenu que les véhicules automobiles de M. Z... et M. Y... étaient impliqués dans l'accident ; Que, pour décider que M. Z..., M. Y... et leurs assureurs, l'Union des assurances de Paris (UAP) et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), seraient tenus in solidum à indemniser M. X... d'une partie de son dommage, la cour d'appel énonce que le propriétaire de la voiture en panne, qui avait fait appel à un professionnel, avait " accepté et participé à la manoeuvre de tractage perturbatrice et dangereuse " ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le garagiste qui avait pris en remorque la voiture n'en était pas devenu le gardien, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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Cour de cassation 1995-10-18 | Jurisprudence Berlioz