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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 janvier 1970 en qualité d'électricien par la société des Forges et ateliers du Creusot, aux droits de laquelle se trouve la société Industeel France ; qu'il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation au sein de l'entreprise ; qu'il a quitté la société le 30 novembre 2009 dans le cadre d'un plan de départ volontaire ; qu'il avait préalablement saisi le 9 septembre 2009 la juridiction prud'homale de demandes fondées sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral dont il soutenait avoir été l'objet ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il reprochait à son employeur de lui avoir confié une mission de magasinier alors qu'il était électricien et de l'avoir laissé sans travail pendant deux ans, retient que bien qu'il puisse être admis qu'un accord est intervenu en novembre 2005 sur le contenu du poste confié au salarié, la société devait entériner cette modification du contrat par la rédaction d'un avenant soumis à sa signature, que, par lettre du 9 octobre 2006 restée sans réponse, le salarié s'est plaint d'être sans travail, qu'il a sollicité un rendez-vous le 3 novembre 2006, que l'employeur ne lui a confié aucun travail avant le mois de mars 2007, que toutefois ces deux manquements de l'employeur ne sont pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral du salarié, lequel au surplus ne fournit aucun élément faisant apparaître une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Industeel Creusot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et d'une indemnité de procédure,
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral ou l'exécution fautive du contrat de travail, par application des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il lui appartient, par application des dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que Gabriel X... reproche à son employeur de lui avoir confié une mission correspondant à celle d'un magasinier alors qu'il était électricien et de l'avoir laissé sans travail pendant deux ans ; qu'il est constant que Gabriel X... a été embauché en qualité d'électricien ; que Gabriel X... a, par lettre du 17 mai 2005, informé sa hiérarchie, que ses responsabilités liées à son mandat d'administrateur dans le cadre des fusions des caisses de retraite complémentaire devaient toucher à leur fin à l'été et lui libéreraient plusieurs jours par mois et lui a demandé d'étudier les fonctions qui pourraient lui être confiées ; que le 10 novembre 2005, M. Y... a adressé à Gabriel X... un mail relatif à l'accord intervenu entre eux quant à ses futures fonctions définies de la manière suivante : "assurer la mission de reconnaissance du stock de pièces de rechange", précisant que la disponibilité de Gabriel X..., compte tenu de ses différents mandats, était de 10 jours par mois maximum, soit de 50 % au plus d'un temps complet ; que Gabriel X... n'a fait valoir aucune observation après avoir pris connaissance de ce mail ; que toutefois, et bien qu'il puisse être admis qu'un accord soit intervenu sur le contenu du poste confié à Gabriel X..., la société Industeel Creusot devait entériner cette modification du contrat de travail de Gabriel X... par la rédaction d'un avenant à son contrat de travail soumis à sa signature ; que par ailleurs, il résulte de ce même mail, que Gabriel X..., qui serait placé sous l'autorité de M. Y..., devait rencontrer rapidement M. Z... ; que, par lettre du 9 octobre 2006, restée sans réponse, Gabriel X... s'est plaint auprès de sa direction, d'être sans travail et a adressé, le 3 novembre 2006, un mail à M. Z... aux termes duquel il sollicitait un rendez-vous ; que le 9 mars 2007, M. A... a envoyé à Gabriel X... un mail rédigé ainsi : "dans la mission qui te sera reprécisée, tu dois utiliser SAP et comme nous l'avons évoqué, une formation est nécessaire" ; qu'il résulte de ce mail, qu'à cette date du 9 mars 2007, le contenu de la mission confiée à Gabriel X... n'était pas encore précisé et qu'une formation informatique lui était nécessaire pour l'exécuter, ce dont il se déduit qu'aucun travail ne lui avait, alors, été confié, la société ne justifiant pas de manière précise les motifs de ce retard mais se bornant à affirmer que c'est en raison du temps consacré à son activité syndicale que sa mission "devait s'inscrire dans le temps" ; qu'en ne fournissant pas de travail à Gabriel X..., sans justifier de l'impossibilité de le faire avant mars 2007, la société Industeel Creusot a manqué à ses obligations contractuelles ; que toutefois, ces deux manquements de l'employeur ne sont pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral de Gabriel X..., lequel, au surplus, ne fournît aucun élément faisant apparaître une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ils caractérisent en revanche un manquement de la société Industeel Creusot à ses obligations contractuelles, ayant nécessairement causé un préjudice à Gabriel X... que la cour chiffre à 6.000 € ;
et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le harcèlement moral, articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-4, L.1154-1, L.1222-1 du code du travail ; que Monsieur X... soutient que du mois de septembre 2005 au mois de décembre 2007, il s'est retrouvé isolé et dépourvu de tout travail ;
que Monsieur X... avait différents mandats syndicaux et disposait ainsi de différents crédits d'heures pour exercer ses fonctions tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur ; que le défendeur fournit des éléments permettant d'évaluer le travail effectif que Monsieur X... était susceptible d'apporter à la société dans le cadre des missions techniques qui lui étaient confiées ; que pour réaliser les missions techniques qui lui étaient confiées, Monsieur X... disposait d'un bureau avec un poste informatique et d'un téléphone comme décrit dans l'attestation de Monsieur B... (attestation 94 du défendeur) qui partageait le bureau avec lui, du mois de septembre 2005 au mois de décembre 2007 ; que pour réaliser les missions techniques qui lui étaient confiées, Monsieur X... pouvait s'appuyer sur l'expérience de Madame C... qui déclare dans son attestation (pièce n° 74 du défendeur) : « pour pouvoir poursuivre ce travail et renseigner les informations relatives à l'affectation machine de la pièce, il était nécessaire de posséder des connaissances dans le domaine de la maintenance et des outils de production. N'ayant pas ce type de compétences, j'ai été affectée à une autre mission, la poursuite du travail a été confiée à Monsieur X... qui devait travailler avec les responsables de la zone. Il m'a été demandé de rester à la disposition de Monsieur X... en cas de nécessité pour la transmission d'informations. Il ne s'est néanmoins jamais manifesté » ; que des missions techniques avaient été confiées à Monsieur X... par Monsieur Y..., son responsable, qui déclare dans son attestation (pièce 11 du défendeur) : « j'ai confié la suite de ce travail à Monsieur X... lors d'un entretien avec lui, le 5 novembre 2005 (en réalité le 10 novembre), il a repris le bureau et le matériel en place » ; que la fiche de mission qui décrit le travail à réaliser par Monsieur X... (pièce 4 du défendeur) précise : « Faire un inventaire technique du stock afin de rattacher toutes les pièces stockées à une fonction d'une machine ainsi qu'à repérer les pièces stratégiques. Référencer toutes les pièces reconnues dans la nomenclature de la GMAO. Chaque article stocké doit être à terme référencé dans la GMAO » ; que Monsieur A..., le nouveau responsable de Monsieur X... à partir de 2007, indique dans son attestation (pièce n° 31 du défendeur) : « il (Monsieur X...) se trouvait en charge de travaux qui lui avaient été confiés par Monsieur Y... et qui n'étaient pas terminés. Les premières étapes consistaient avant tout à la reconnaissance des pièces en échangeant avec le personnel chargé de la maintenance. Compte tenu de l'avancement de ses travaux, nous avons engagé pour Monsieur X... une formation SAP qui s'est déroulée en mai 2007 (en réalité mars 2007), un profil SAP lui a d'ailleurs été ouvert en mai 2007. Cette formation correspondait à l'avancement et aux exigences de son poste » ; que pour réaliser les missions techniques qui lui étaient confiées, Monsieur X... devait accéder au logiciel SAP afin de consulter et documenter ce système ; que l'attestation de Monsieur D... (attestation 73 du défendeur) indique : « j'ai dispensé une formation particulière SAP à Monsieur X... en 2007. A ce titre il s'est vu attribuer un identifiant lui permettant de se connecter et a été mis en mesuré d'accéder aux différentes transactions du magasin et plus précisément à l'identification d'articles ainsi que de procéder à des interrogations, modifications, créations et listes. Il lui a été indiqué que le service restait à sa disposition pour toute information complémentaire. Néanmoins Monsieur X... n'en n'a jamais sollicité » ; que le courrier du 9 octobre 2006 de Monsieur X... (pièce n° 37 du demandeur) destiné au directeur d'Industeel indique : « je me suis retrouvé début octobre (2005) seul à l'étage tous mes collègues avaient déménagé. Je n'avais plus de téléphone, plus d'écran, seulement mon bureau et ma chaise pendant un mois et demi. Mi-novembre j'étais convoqué par mon responsable et à la fin de notre échange il envoyait un mail à Monsieur Z... (responsable des relations humaines) l'informant de la proposition qu'il m'avait faite. Donc depuis deux années je n'ai plus de mission » ; que l'attestation de Monsieur E... (pièce n° 42 du demandeur) indique : « j'ai eu l'occasion de rendre visite à plusieurs reprises courant septembre à novembre 2005 à mon collègue Monsieur X.... J'ai remarqué comme il en avait parlé en section syndicale qu'il était seul dans un bureau sans téléphone et matériel informatique » ; qu'en conséquence, le Conseil prend acte que Monsieur X... qui avait prévenu son employeur dès mai 2005 de ses disponibilités à la fin de l'été 2005, s'est retrouvé sans mission définie entre fin septembre 2005 et le 10 novembre 2005, date à laquelle Monsieur X... a été reçu par Monsieur Y..., après l'intervention de Monsieur Z..., Responsable des relations humaines ; qu'à compter du 10 novembre 2005, Monsieur X... a eu une mission définie et les moyens de l'exercer pour ce qui concerne la partie de son travail qui ne nécessitait pas l'utilisation du logiciel SAP ; que compte tenu de ses disponibilités de temps, Monsieur X... a la possibilité de travailler 122 jours (9 jours en 2005 + 70 jours en 2006 + 43 jours en 2007) avant de recevoir, en mars 2007, la formation SAP et en mai 2007, l'accréditation SAP ; qu'à partir de mai 2007, Monsieur X... est tout à fait autonome ; que le Conseil note que pendant la période du 10 novembre 2005 au mois de mai 2007, Monsieur X... ne fait pas appel à Madame C... qui était susceptible de lui donner des informations ; qu'au vu de tous ces faits, le Conseil juge que ceux-ci ne constituent pas des faits de harcèlement moral ; que d'un côté, entre septembre 2005 et le 10 novembre 2005, l'employeur a manqué à ses obligations (L.1222-1 du code du travail) en ne fournissant pas à Monsieur X... du travail et les moyens pour l'exécuter, mais par ailleurs Monsieur X... pouvait, à compter du 10 novembre 2005, exercer sa mission tant que le recours à l'informatique SAP ne lui était pas nécessaire, ce qu'il n'a pas fait entre le 10 novembre 2005 et mai 2007, selon ses affirmations tenues devant le bureau de jugement du 23 mars 2011 ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de son chef de demande concernant le harcèlement moral ;
ALORS QU'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, que le salarié formant une demande au titre du harcèlement moral est seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, telles une modification unilatérale du contrat de travail ou l'absence de fourniture de travail, l'employeur devant démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que bien qu'elle ait retenu que Monsieur X... s'était vu imposer une modification de son contrat de travail et priver de toute activité durant pendant près de deux ans par l'employeur, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement, affirmant que « ces deux manquements de l'employeur n'étaient pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
et ALORS en outre QU'en se fondant sur le fait que Monsieur X... « ne fournissait aucun élément faisant apparaître une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » pour le débouter de sa demande, alors qu'il résultait de ses constatations préalables la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.