jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1999 par le tribunal d'instance de Versailles (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Alain X..., délégué syndical, demeurant ...,
2 / du syndicat Force ouvrière de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines (CAFY), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales des Yvelines fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, le 25 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, à laquelle le syndicat FO a procédé en date du 18 mars 1999, alors, selon le moyen, 1 / que la désignation d'un délégué syndical revêt un caractère frauduleux du seul fait qu'elle a pour but d'assurer uniquement sa protection personnelle contre une mesure disciplinaire en cours pouvant aller jusqu'au licenciement ; que, pour apprécier l'existence d'une désignation frauduleuse, il importe donc peu que l'employeur n'ait pas rapporté la preuve devant le juge chargé du contentieux des élections professionnelles que le comportement reproché au salarié avait bien revêtu un caractère fautif et que le juge considère que la sanction disciplinaire dont s'était trouvé menacé le salarié était injustifiée ; que le tribunal d'instance doit seulement rechercher si le salarié, même injustement menacé d'une sanction, s'est fait désigner dans le seul but d'y échapper et non dans le but d'assurer la défense et la collectivité des salariés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du tribunal d'instance que, le 15 février 1999, soit un mois avant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, son employeur avait envisagé de prendre à son encontre des mesures disciplinaires devant son refus de suivre une formation et d'exercer les tâches qu'il souhaitait lui confier ; qu'au moment de sa désignation en qualité de délégué syndical, M. X..., qui n'avait jamais eu d'activité syndicale, était donc, compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, menacé d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement ; que, cependant, pour écarter tout caractère
frauduleux de cette désignation, le tribunal d'instance a uniquement retenu que la Caisse d'allocations familiales des Yvelines ne démontrait pas que le refus du salarié de voir évoluer son poste ne résultait pas uniquement d'une inaptitude reconnue par le médecin du travail postérieurement à cette désignation ; qu'en faisant ainsi de la preuve par
l'employeur du comportement fautif de M. X... et du bien-fondé de la sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement, dont le salarié était menacé à la date de sa désignation en qualité de délégué syndical une condition de la fraude, le tribunal d'instance a déduit des motifs radicalement inopérants et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ; alors que, 2 / le refus d'un salarié de suivre une formation pour s'adapter constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, pour dire que le refus de M. X... de suivre une formation lui permettant de s'adapter à l'évolution de son emploi et d'exercer les tâches que l'employeur souhaitait lui confier était médicalement justifié, de sorte qu'il ne pouvait donner lieu à sanction disciplinaire, et donc à l'annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance s'est contenté de relever que le salarié justifiait par les fiches d'aptitude établies par le médecin du travail que s'il était apte au travail, l'utilisation d'écran lui était interdite ; qu'en ne recherchant pas si la formation qu'il lui était demandée de suivre ainsi que les tâches que la CAF des Yvelines souhaitait lui confier nécessitait bien un travail sur écran, contrairement aux prescriptions du médecin du travail, ni même si le médecin du travail avait préconisé un emploi de reclassement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation contestée n'était pas frauduleuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard