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Cour d'appel, 08 octobre 2003. 2002/00345

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002/00345

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2003 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE du 11 décembre 2001 (R.G. : 200000380) N° R.G. Cour : 02/00345 Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt APPELANTE : Madame Monique X..., épouse Y... représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée de Maître CHAUFFAILLE, Avocat, (ROANNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/002845 du 16/05/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : SOCIETE COFIDIS Siège social : 1 rue du Molinel 59290 WASQUEHAL représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée de Maître BOUFFERET, Avocat, (ROANNE) Monsieur Abdelbari Y... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté de Maître GOURDIAT, Avocat, (ROANNE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/021003 du 12/12/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Instruction clôturée le 27 Juin 2003 DEBATS en audience publique du 10 Septembre 2003 tenue par Monsieur LECOMTE, Président, et Monsieur BAUMET, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller. Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 08 OCTOBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant jugement en date du 11 décembre 2001 auquel il est expressément référé quant à l'exposé des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties, le Tribunal d'Instance de ROANNE a déclaré recevable l'opposition formée par Abdelbari Y..., a débouté la Société COFIDIS de l'intégralité des prétentions formées à l'encontre de ce dernier et a condamné Monique X..., épouse Y..., à payer à ladite société diverses sommes aux titres respectifs de solde de crédit "CARTE AURORE", de l'indemnité légale, du solde du prêt personnel. Appelante de cette décision, Monique X... demande à la Cour, avec la réformation de dire que sa dette dépens de la communauté existant entre les époux Y..., partant que ceux-ci en sont tenus solidairement. Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris qui l'a mis hors de cause. Pour sa part la Société COFIDIS soulève à titre principal l'irrecevabilité des oppositions et par voie de conséquence la réformation du jugement déféré. SUR CE Attendu que, par ordonnance rendue le 21 février 2000, le Tribunal d'Instance de ROANNE a enjoint à Abdelbari Y... et à Monique X..., épouse Y..., de payer à la Société COFIDIS diverses sommes, ainsi qu'il est ci-dessus rappelé ; Attendu que cette ordonnance a été signifiée à domicile par Monsieur Y... par acte du 17 mars 2000 ; Attendu qu'ensuite de l'opposition formée le 5 octobre 2000 par ce dernier, la juridiction susvisée a rendu le jugement déféré ; Attendu enfin qu'un commandement de saisie vente a été délivré à chacun des époux Y... le 29 juin 2000 puis un procès verbal de saisie vente signifié le 29 août 2000, d'une part à la personne de Monique Y..., d'autre part au domicile de Abdelbari Y... ; Attendu que c'est avec pertinence que la Société COFIDIS excipe du moyen tiré des dispositions de l'article 1416 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, moyen, au demeurant non combattu par chacun des époux Y..., aux termes duquel le délai pour former opposition expirait le 29 septembre 2000 soit un mois après la signification de Monsieur Y... du procès-verbal de saisie vente, peu important que cette signification n'ait pas été délivrée à la personne du débiteur ; Attendu que, pour ce motif, il convient de réformer le jugement entrepris, Monsieur Y... étant débouté de son moyen tiré de l'absence de mention du délai d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sur le procès-verbal de saisie, aucun texte n'exigeant en effet que ce délai soit mentionné sur un acte autre que celui portant signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute Abdelbari Y... de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés comme il sied en matière d'aide juridictionnelle partielle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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