Cour de cassation, 29 septembre 1992. 92-82.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.040
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 décembre 1991, qui a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique et authentique par lui déposée contre Maurice X... ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 19 août 1988 désignant ladite juridiction pour être chargée de l'information en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 85, 86, 681, 682 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 575-2 alinéa, 2° et 593 du même Code ;
Attendu que, d'une part, les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont insuffisants ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, il résulte de la combinaison des articles 85, 86 et 682 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation, désignée pour être chargée de l'information en application de l'article 681 du même Code, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions du ministère public, le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que, si les faits, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre une qualification pénale ;
Attendu qu'enfin, selon ledit article 85, il suffit pour que la constitution de partie civile soit recevable lors de l'information préalable que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pierre Y... s'est constitué partie civile devant la chambre d'accusation en portant plainte pour faux en écriture publique et authentique et usage contre Maurice X... à raison d'altérations de la vérité dans l'établissement d'actes notariés relatifs à la vente d'un appartement et à l'emprunt contracté pour en acquitter le prix ; que pour faire droit aux réquisitions du ministère public contestant la recevabilité de cette plainte, les juges se bornent à énoncer que l'inexécution par le vendeur de ses obligations résultant de la vente relève de la théorie générale des contrats ; que le paiement du prix entre les mains dudit vendeur avant l'établissement de l'acte de vente et du contrat de prêt, effectué suivant les conventions synallagmatiques passées entre les parties et n'ayant causé aucun préjudice à l'acquéreur, est également du domaine du contentieux civil ; d
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation ne pouvait sans méconnaître le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés, déclarer par un examen abstrait de la plainte de la partie civile, que les faits dénoncés n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale et qu'il y avait lieu de déclarer cette plainte irrecevable ;
Que l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs et vu l'article 681 du Code de procédure pénale ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en Provence, en date du 17 décempbre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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