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Cour de cassation, 15 mars 2022. 21-87.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-87.388

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 2022

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N° W 21-87.388 F-N N° 50454 ECF 15 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2022 M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Orléans, en date du 29 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative d'assassinat, subornation de témoin, violences aggravées, a ordonné la suspension de l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-15 | Jurisprudence Berlioz