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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 454-1 et R. 434-16-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'Alain X... a été victime, le 16 juillet 1982, d'un accident mortel de la circulation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme accident du travail, dont Mme Y..., assurée par la société d'assurances Axa, a été déclarée tiers entièrement responsable par arrêt définitif de la cour d'appel de Poitiers du 7 octobre 1983 ; que cette décision a condamné Mme Y... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des arrérages échus ou à échoir postérieurement au 15 avril 1983 de la rente servie à Florent X..., fils de la victime, né en 1976 ; que celui-ci a poursuivi ses études au-delà de son seizième anniversaire ; que, le 17 mai 1993, la société Axa a fait connaître son refus de poursuivre le remboursement des arrérages de la rente au motif que l'intéressé avait atteint l'âge de seize ans ; que la caisse primaire d'assurance maladie a assigné la société Axa devant le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement d'une somme correspondant aux arrérages postérieurs à échoir jusqu'à ce qu'elle cesse le service de la rente ;
Attendu que, pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel énonce que l'arrêt du 7 octobre 1983 a définitivement statué sur le préjudice de Florent X... et en conséquence sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie dont les prétentions ne se fondent pas sur une aggravation du préjudice mais sur une obligation légale dont les conditions d'application étaient prévisibles, la demande se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée le 7 octobre 1983 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation du capital représentatif de la rente faite par l'arrêt du 7 octobre 1983 était une simple modalité de calcul destinée à déterminer l'indemnité complémentaire et ne constituait ni une fixation définitive de la dette du tiers responsable ni un plafond du remboursement de la rente légale devant être payée par la Caisse et remboursée par Mme Y..., de sorte que la demande de la caisse n'était pas contraire à l'autorité de la chose jugée le 7 octobre 1983, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la compagnie Axa à rembourser à la CPAM de la Vendée le montant des arrérages de la rente qu'elle a versés à Florent X... après son seizième anniversaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en ce qui concerne les arrérages échus à cette date et de chacun des versements en ce qui concerne les arrérages postérieurs ;
Condamne la compagnie Axa aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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