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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-10.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-10.764

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Laurence A..., née Bonnefous, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de : 1°) M. Jean Y..., demeurant ... (Ariège), 2°) Mme Alphonsine Z... épouse Y..., demeurant ... (Ariège), 3°) M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la preuve n'était pas rapportée par Mme A... d'un motif légitime justifiant l'inoccupation quasi permanente des lieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme A..., envers MM. Y... et B... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-11 | Jurisprudence Berlioz