Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-12.751
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.751
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Impérial Tufting Company "I.T.C.", société de droit belge, dont le siège social est Kanegemstraat 5 B, 8700 Tielt (Belgique),
en cassation de deux arrêts rendus les 12 juin 1997 et 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de la société anonyme S.I.S. Assurances, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Impérial Tufting Company, de SCP Peignot et Garreau, avocat de la société S.I.S. Assurances, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., liquidateur de la société ICS Assurances, venant aux droits de la société SIS Assurances de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Mondiale immobilière qui avait fait construire des immeubles, s'étant plainte de désordres affectant le lot moquettes, a obtenu, en référé, la condamnation de la société SIS assurances (société SIS), en sa qualité d'assureur des désordres, à lui payer une certaine somme ; que cette société ayant exécuté cette décision a assigné la société Impérial Tufting company (société ITC), fournisseur des moquettes, devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement de l'indemnité versée ; que la société ITC a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction ;
Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt du 12 juin 1997 retient que la société ITC admet que la clause attributive de compétence de ses conditions générales de vente permet de saisir le tribunal de commerce du lieu de la livraison ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions d'appel, la société ITC soutenait que le tribunal de commerce compétent était celui de Bruges en vertu de la clause attributive de juridiction figurant dans ses conditions générales de vente et, subsidiairement, celui de Créteil, lieu de livraision de la marchandise, en vertu de l'article 5 de la Convention de Bruxelles, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;
Et attendu, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 12 juin 1997 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 13 novembre 1997, attaqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le second moyen ;
Condamne la société anonyme S.I.S. Assurances, et la société ICS Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... pris en qualité de liquidateur de la société ICS Assurances qui vient aux droits de la société SIS assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit novembre deux mille.
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