Cour de cassation, 20 novembre 2012. 11-23.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.445
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chef opérateur par la société France 2 (devenue la société France télévisions), à compter du 1er décembre 1987, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée qui s'est achevée le 1er janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières blanches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée conclus en un seul contrat à durée indéterminée à temps complet, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour juger que la requalification des CDD de M. X... devait s'opérer en un seul et unique CDI à temps plein à compter du 1er décembre 1987, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des attestations de MM. Y..., Z... et A..., et de Mme B..., que le salarié avait travaillé « manifestement pour le compte » de la société France télévisions, s'étant constamment trouvé dans un lien de subordination " exclusif " à l'égard de cette dernière, même lorsqu'il avait « été initialement, voire ensuite de temps à autre, rémunéré par des sociétés tierces » ; que les attestations visées se bornant à relater que le salarié était parfois mis à disposition de France télévisions par l'intermédiaire de sociétés tierces (attestation de Mme B...) ou appelé à travailler dans les locaux de France télévisions par l'intermédiaire de sociétés de prestations (attestations de MM. Y... et Z...) ou encore sollicité par France télévisions, par l'intermédiaire d'une société tierce, pour venir collaborer avec des salariés de France télévisions (attestation de M. A...), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la société France télévisions aurait eu sur lui, depuis le 1er décembre 1987 et de manière continue, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et d'en sanctionner les manquements même lorsqu'il était embauché par des sociétés tierces, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le juge doit examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leur prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats les plannings prévisionnels établis par la société France 2 pour sa propre organisation permettant à ses salariés intermittents de connaître à l'avance leurs jours et horaires de travail ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne justifiait pas que son salarié ait disposé à l'avance de plannings quant à ses jours et horaires de travail sans viser ni analyser, fût-ce sommairement les plannings versés, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que malgré le paiement du salaire par des sociétés tierces, le salarié s'était constamment trouvé dans un lien de subordination exclusif avec l'employeur et, d'autre part, que le salarié n'avait pas disposé à l'avance des plannings lui permettant de connaître ses jours et ses horaires de travail, ce dont elle exactement déduit qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'accord AESPA du 28 février 2000 ;
Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié sollicite à juste titre, en application du salaire convenu, et sans que l'employeur puisse dès lors être admis à légitimement lui opposer les termes de l'accord salarial du 28 février 2000 reconnaissant aux intermittents une rémunération de 30 % supérieure à celle minimale des permanents, le paiement des sommes demandées sur la période de décembre 2003 à décembre 2008 non prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération calculé sur la base de l'accord du 28 février 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur la quatrième branche, entraîne par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du moyen sur les chefs de dispositifs critiqués par les troisième, cinquième et sixième branches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire, et congés payés afférents, de primes d'ancienneté et congés payés afférents et confirme le jugement quant au surplus de ses dispositions non contraires aux présentes, soit notamment en ce qui concerne le rappel de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les CDD conclus entre les parties en un seul et unique CDI à temps plein et à effet du 1er décembre 1987, d'AVOIR en conséquence, condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à MonsieurX... les sommes de 89 287, 00 € à titre de rappel de salaire, 8 928, 00 € du chef des congés payés y afférents, 25 166, 00 € à titre de rappel de primes d'ancienneté, 2 516, 00 € du chef des congés payés induits, 10 210, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 021, 00 € du chef des congés payés incidents, 63 380, 00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ensemble, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du 30 décembre 2008, date de la réception par l'employeur de sa convocation directe devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes, 5 000, 00 €, à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts de plein droit au taux légal depuis le jugement sur celle de 2 151, 00 €, allouée dès en première instance, et sur le solde, soit 2 849, 00 €, à compter du présent arrêt, 75 000, 00 €, à titre de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de plein droit au taux légal depuis le jugement sur celle de 25 000, 00 €, allouée dès en première instance, et sur le solde, soit 50 000, 00 €, à compter du présent arrêt, d'AVOIR confirmé derechef le jugement quant au surplus de ses dispositions non contraires aux présentes, soit notamment en ce qui concerne le rappel de primes d'ancienneté, et sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur X... une nouvelle indemnité de 2 000, 00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des CDD en CDI :
Considérant que le jugement, non contesté par l'intimée quant au principe de la requalification des CDD en un seul et unique CDI, telle qu'à juste titre opérée par les premiers juges, car s'étant au demeurant imposée au vu des éléments de la cause, sera dès lors nécessairement confirmé de ce chef ;
Considérant toutefois, dans la mesure où le salarié établit avoir en réalité travaillé pour la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISIONS FRANCE 2,- aux droits de laquelle se trouve à présent la SA FRANCE TELEVISIONS-, ou bien encore et à tout le moins,- au vu des éléments de la cause, dont notamment les diverses attestations précises, concordantes et circonstanciées émanant de MM. Y..., Z..., A..., outre de Mme B..., produites en ce sens aux débats-, manifestement pour le compte de celle-ci, tout en s'étant alors constamment trouvé dans un lien de subordination exclusif à l'égard de cette dernière, eût-il même été initialement, voire, ensuite, de temps à autre, rémunéré par de tierces sociétés, que cette requalification de la relation de travail doit effectivement s'opérer, comme il le sollicite, depuis l'origine de la fourniture de ses prestations de travail, soit à compter du 1er décembre 1987, et non pas seulement depuis la date du 27 août 1990 seule retenue par le conseil de prud'hommes ;
Considérant par ailleurs, dès l'instant que l'intéressé justifie autrement avoir été régulièrement employé soit directement par l'intimée, soit encore par le truchement de tierces sociétés, mais toujours pour son compte, sur cette entière période, avec de rares interruptions, entre deux CDD, sans qu'il soit en tout état de cause établi qu'il eût dans le même temps concurremment exercé une ou plusieurs autres activités auprès de tous autres employeurs, et alors même qu'il avait donc dû se tenir ainsi constamment à la disposition de l'intimée, et sans qu'il soit davantage en rien justifié qu'il eût à l'avance disposé de plannings quant à ses jours et horaires de travail, que cette même requalification doit encore s'opérer en un CDI à temps plein, ainsi que non moins légitimement requis par le salarié ;
Considérant que la décision déférée sera donc infirmée dans la seule mesure utile, soit aux fins, statuant à nouveau, de dire que la requalification des CDD doit s'opérer en un seul et unique CDI à temps plein et à effet du 1er décembre 1987 ;
- Sur l'indemnité de requalification :
Considérant, dans ces conditions, que M. X... est fondé à poursuivre, au visa des dispositions de l'article L 122-3-13 alinéa 2 phrases 1 et 3, devenu L 1245-2, du code du travail, l'allocation d'une indemnité de requalification, étant nécessairement égale à un montant minimal équivalent à un mois de son salaire mensuel brut moyen, ayant dès lors luimême lieu, en l'état de la requalification de ses CDD en un CDI à temps plein et à effet du 1er décembre1987, d'être fixé à la somme de 3 403, 00 €, exactement revendiquée, et qui, au regard des circonstances propres à l'espèce, et notamment à l'ancienneté du salarié, sera en l'occurrence arbitrée à hauteur d'une somme de 5 000, 00 €, produisant par suite intérêts de plein droit au taux légal depuis le jugement entrepris sur celle de 2 151, 00 €, d'ores et déjà allouée en première instance, outre, sur le solde, soit 2 849, 00 €, à compter du présent arrêt, statuant à nouveau en ce sens après infirmation de ce chef du jugement entrepris ;
- Sur le rappel de salaire :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... sollicite à juste titre, fûtce pour la première fois en cause d'appel, car en application du salaire convenu, et sans que l'intimée puisse dès lors être admise à légitimement lui opposer les termes de l'accord salarial du 28 février 2000 reconnaissant aux intermittents une rémunération de 30 % supérieure à celle minimale des permanents, le paiement des sommes de 89 287, 00 €, en principal, à titre de rappel de salaire, sur la période de décembre 2003 à décembre 2008 non prescrite, outre de 8 928, 00 €, du chef des congés payés induits, en sorte qu'il y a lieu d'ajouter à la décision déférée pour condamner l'intimée à leur paiement, avec intérêts de plein droit au taux légal depuis le 30 décembre 2008, date de la réception par l'employeur de sa convocation directe devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
- Sur le rappel de primes d'ancienneté :
Considérant, en ce état, qu'il convient par ailleurs d'infirmer le jugement pour, statuant à nouveau, condamner l'intimée à payer à M. X..., en vertu de l'article V. 4-4 de la Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles applicable en la cause, les sommes de 25 166, 00 €, en principal, au titre des primes d'ancienneté légitimement à lui revenir, et de 2 516, 00 €, du chef des congés payés induits, avec intérêts courant de plein droit au taux légal, et pour les mêmes motifs, depuis le 30 décembre 2008 ;
- Sur le rappel de primes de fin d'année :
Considérant qu'il en va de même des primes de fin d'année, en sorte que le jugement mérite confirmation pour avoir par ailleurs alloué de ce chef au salarié la somme de 6 480, 00 €, produisant intérêts depuis la même date du 30 décembre 2008 ;
- Sur la rupture de la relation de travail :
Considérant, en l'état du principe même de la requalification des CDD conclus entre les parties en un unique CDI, que la rupture de la relation de travail, dont il est constant qu'elle est intervenue le 7 décembre 2008, du chef de l'employeur, ayant alors cessé de fournir tout travail à M. X..., sans lettre de licenciement, ni dès lors énonciation d'aucun motif, non plus d'ailleurs que l'observation d'aucune autre formalité, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ont exactement décidé les premiers juges, dont la décision sera par suite et de cet autre chef également confirmée ;
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Considérant, au vu du montant du salaire mensuel brut de M. X... s'étant à la valeur moyenne de 3 403, 00 €, telle que ci-dessus retenue, et au statut de cadre dont assurément il bénéficiait, tant d'après les mentions portées sur ses bulletins de paie qu'en vertu des dispositions de la même Convention Collective précitée et de l'accord collectif de FRANCE 2 applicables en la cause, qu'il convient d'infirmer derechef le jugement déféré pour, statuant à nouveau, condamner l'employeur à payer au salarié, au visa de l'article IX. 8 de ladite Convention Collective, les sommes de 10 210, 00 €, en principal, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 1 021, 00 €, du chef des congés payés induits, ensemble avec intérêts de plein droit au taux légal à compter, pour les mêmes motifs précédemment énoncés, du 30 décembre 2008 ;
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Considérant, de même, qu'il y a lieu à infirmation de la décision entreprise pour, statuant à nouveau, condamner l'intimée à payer à M. X... la somme de 63 380, 00 € par lui à bon droit requise, en application de l'article IX. 6 de la Convention Collective appelée à régir la relation de travail, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec semblables intérêts moratoires courant pareillement de plein droit au taux légal depuis le 30 décembre 2008 ;
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant, eu égard à l'âge (près de 48 ans) du salarié au jour de la rupture de la relation de travail, à l'ancienneté de quelque vingt et un ans par lui alors acquise au sein de l'entreprise, au montant de son salaire mensuel brut s'étant donc établi, au vu de ce qui précède, à la valeur moyenne de 3 403, 00 €, outre aux éléments précisément fournis pour justifier de sa situation personnelle ensuite de la rupture de son contrat de travail par l'employeur, s'analysant donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient d'arbitrer plus exactement le montant des dommages-intérêts à revenir à M. X..., au visa de l'article L 122-14-4 alinéa 1er phrases 1 et 2, devenu L 1235-3, du code du travail, à la somme de 75 000, 00 €, nécessaire mais toutefois suffisante à lui assurer la réparation de son entier préjudice inhérent à la rupture, avec intérêts courant dès lors de plein droit au taux légal depuis le jugement entrepris sur celle de 25 000, 00 €, d'ores et déjà allouée en première instance, et sur le solde, soit 50 000, 00 €, à compter du présent arrêt ;
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Considérant, M. X... prospérant ainsi en partie des fins de sa voie de recours, et donc, de plus fort, en son action, que la décision querellée sera confirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf à y ajouter pour condamner à présent l'employeur aux entiers dépens d'appel, outre à payer au salarié une nouvelle indemnité que l'équité et la situation économique respective des parties commandent ensemble d'arrêter à la somme de 2 000, 00 €, en application des dispositions de l'article 700 du CPC devant la Cour, avec intérêts de retard de plein droit au taux légal à compter de la présente décision » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de rappel de primes :
Attendu qu'il ne peut être opposé l'accord salarial du 28 janvier 2000 accordant aux intermittents une rémunération minimal de 30 % supérieure à la rémunération minimale des permanents pour empêcher ou restreindre les primes d'ancienneté et de fin d'année auxquelles M. X... a droit en raison de la reconnaissance de son statut de salarié permanent, consécutivement à la requalification des relations de travail ;
Qu'il n'y a pas lieu, pour le calcul des primes qui lui sont dues, de ramener le salaire perçu par M. X... à celui qu'il aurait reçu en tant que salarié permanent ;
En conséquence sur le fondement des pièces versées au dossier, la société FRANCE sera condamnée à payer au salarié les sommes suivantes :
6. 480 € à titre de rappel de primes de fin d'année,
1. 032, 48 € à titre de rappel de primes d'ancienneté et 103, 24 € à titre de congés payés afférents.
Sur l'article 700 du Code de Procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser subir au salarié les frais irrépétibles de l'instance, le Conseil condamne en conséquence la société FRANCE 2 à payer à M. X..., la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour juger que la requalification des CDD de Monsieur X... devait s'opérer en un seul et unique CDI à temps plein à compter du 1er décembre 1987, la Cour d'appel a relevé qu'il résultait des attestations de Messieurs Y..., Z... et A..., et de Madame B..., que le salarié avait travaillé « manifestement pour le compte » de la société FRANCE TELEVISIONS, s'étant constamment trouvé dans un lien de subordination " exclusif " à l'égard de cette dernière, même lorsqu'il avait « été initialement, voire ensuite de temps à autre, rémunéré par des sociétés tierces » ; que les attestations visées se bornant à relater que le salarié était parfois mis à disposition de FRANCE TELEVISIONS par l'intermédiaire de sociétés tierces (attestation de Madame B...) ou appelé à travailler dans les locaux de FRANCE TELEVISIONS par l'intermédiaire de sociétés de prestations (attestations de Messieurs Y... et Z...) ou encore sollicité par FRANCE TELEVISIONS, par l'intermédiaire d'une société tierce, pour venir collaborer avec des salariés de FRANCE TELEVISIONS (attestation de Monsieur A...), la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la société FRANCE TELEVISIONS aurait eu sur lui, depuis le 1er décembre 1987 et de manière continue, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et d'en sanctionner les manquements même lorsqu'il était embauché par des sociétés tierces, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge doit examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leur prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats les plannings prévisionnels établis par la Société FRANCE 2 pour sa propre organisation permettant à ses salariés intermittents de connaître à l'avance leurs jours et horaires de travail ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne justifiait pas que son salarié ait disposé à l'avance de plannings quant à ses jours et horaires de travail sans viser ni analyser, fût-ce sommairement les plannings versés, la Cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors, le salarié ne peut prétendre à des rappels de salaires couvrant les périodes non travaillées pour son employeur, que déduction faite des salaires perçus d'autres employeurs, et des indemnités chômage perçues au titre du régime des intermittents ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le salarié avait été pendant la relation litigieuse, rémunéré par d'autres employeurs et avait perçu des allocations chômage, toutes sommes dont l'employeur prétendait qu'elles devraient être déduites des sommes au titre des rappels de salaires éventuellement dus ; qu'en attribuant au salarié des rappels de salaire à hauteur de 89. 287, 00 €, à titre principal, sur la période de décembre 2003 à décembre 2008 non prescrite, outre la somme de 8. 928, 00 € du chef des congés payés induits sans préciser ni faire apparaître les éléments de calcul sur lesquels elle s'est fondée notamment sur la déduction des salaires perçus d'autres employeurs et des indemnités chômage allouées au salarié au titre du régime des intermittents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1245-1, L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en accordant à Monsieur X... des rappels de salaires sur la base « du salaire convenu » en qualité de travailleur intermittent, supérieur à celui perçu par les salariés permanents pour tenir compte de la précarité de leur situation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1245-1, L. 1221-1 du Code de travail et 1134 du Code civil ;
5°) ALORS subsidiairement QU'à supposer qu'en cas de requalification de la relation contractuelle intermittente en un unique contrat à durée indéterminée lui conférant la qualité de salarié permanent, le salarié puisse néanmoins prétendre conserver le bénéfice de la rémunération perçue en tant qu'intermittent, il doit opter intégralement pour ce statut sans pouvoir cumuler les deux, sur la période couverte par la requalification ; qu'en reconnaissant au salarié sur la période couverte par la requalification tout à la fois le bénéfice de la rémunération due aux intermittents – dont le niveau plus élevé incluait tous les avantages salariaux dus aux permanents à l'exception de ceux relatifs aux sujétions spécifiques au travail-, et celui des primes et avantages dus aux salariés permanents, la Cour d'appel qui a ainsi accordé au salarié le cumul d'avantages ayant la même cause, a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué, tout en infirmant, dans ses motifs, la décision des premiers juges sur le rappel de prime d'ancienneté soit une condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS à la somme de 1. 032, 48 €, a confirmé par ailleurs dans son dispositif « le jugement notamment en ce qui concerne le rappel de primes d'ancienneté » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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