Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-11.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.766
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 15 septembre 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de Mme Liliane Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accident du travail, 15 septembre 1999) d'avoir décidé qu'à la date du 29 novembre 1996, l'état de Mme X... justifiait son classement dans la troisième catégorie des invalides, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour contester le classement de Mme X... dans la troisième catégorie des invalides, la Caisse avait versé aux débats le compte-rendu de son médecin-conseil qui, à la suite d'une visite surprise à la salariée, concluait que son état ne relevait pas de la nécessité d'une tierce personne et adoptait ainsi des conclusions totalement contraires à celles du médecin-expert ; que pour rejeter sa demande, la Cour nationale s'est bornée à reproduire le rapport de son médecin qualifié qui a lui-même repris les conclusions du médecin-expert ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments qui lui étaient proposés par la Caisse, la Cour nationale a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la Caisse avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'à l'issue d'une seconde visite surprise au domicile de Mme X..., son médecin-conseil avait constaté qu'elle pouvait sans aide se lever et se coucher, s'asseoir et se lever d'un siège, se déplacer dans son appartement et aller seule aux toilettes ; qu'elle avait avoué pouvoir s'habiller seule quoiqu'avec difficulté ; qu'elle avait été surprise en train de manger et boire seule ; que, de l'aveu même de l'assurée, elle utilisait de moins en moins souvent son extracteur d'oxygène bien qu'elle puisse parfaitement le brancher elle-même ; que son mari était très présent et que sa soeur venait tous les jours lui faire ses courses ; que le médecin-conseil en avait conclu que le médecin-expert avait été abusé, lors de sa précédente visite du 29 novembre 1998, par une majoration et une mise en condition et que le classement dans la troisième catégorie n'était pas justifié ; que la Cour nationale, qui s'est abstenue de répondre à ces conclusions invoquant des faits de nature à remettre en cause les résultats de la première expertise du médecin-expert et qui s'est bornée à reproduire les conclusions de son médecin qualifié, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments du dossier, au nombre desquels figuraient les observations du médecin-conseil de la Caisse, que la Cour nationale a estimé, répondant par là même en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que l'état de Mme X... justifiait son classement dans la troisième catégorie des invalides ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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