jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 avril 1984), que la société des Fils de X... Alfred (société X...), entrepreneur, saisie, par les propriétaires d'appartements sis dans un immeuble qu'elle avait construit, de réclamations concernant le défaut d'étanchéité des façades, a assigné la société Libaud, vendeur de l'enduit défectueux utilisé pour le revêtement extérieur de l'immeuble, en garantie des vices cachés ; que cette société a appelé en intervention forcée la Société Française des Enduits Plastiques (SFEP), fabricant de ce produit ;
Attendu que la société SFEP reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société X... et de l'avoir condamnée à garantir la société Libaud, alors, selon le moyen, "que le maître d'oeuvre qui a achevé et remis l'immeuble n'a plus qualité pour exercer à l'encontre du fabricant de matériaux l'action en garantie des vices cachés, dont dispose seul le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, lorsqu'il n'est pas assigné par ce maître de l'ouvrage, ni subrogé dans ses droits, l'action en garantie des vices cachés, transmise aux propriétaires de l'immeuble litigieux, avait quitté le patrimoine de la société Les Fils de X... qui n'avait dès lors plus qualité pour l'intenter ; qu'en accueillant cependant cette action, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1641 du Code civil, alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, il ne ressortait ni des conclusions des parties, ni du rapport d'expertise, ni du jugement confirmé, que la société Les Fils de X... ait, de sa propre initiative, "fait les travaux nécessaires à la reprise de cette malfaçon", qu'en déduisant de ce fait hors des débats le droit d'agir de la société Les Fils de X..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le défaut d'étanchéité des façades était dû à un vice caché de l'enduit et retenu que la société X... était saisie de réclamations des propriétaires des appartements, l'arrêt a exactement décidé que cette société avait qualité pour agir contre le vendeur du produit d'étanchéité, la société Libaud et celle-ci, qualité pour agir contre le fabricant du produit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, ne tendant, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1648 du Code civil, qu'à contester le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour apprécier, selon la nature du vice et les circonstances de la cause, le point de départ et la durée du délai accordé à l'acheteur pour intenter l'action rédhibitoire en raison des vices cachés de la chose vendue, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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