Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 1987. 84-43.991

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.991

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Thionville, 13 juillet 1984) que M. X..., au service de la Société Lorraine de Récupération (SLR), a demandé la condamnation de son employeur à lui verser une somme représentant la perte de salaire qu'il avait subie à l'occasion d'une absence pour maladie du 8 au 17 mars 1982 ; Attendu que la SLR fait grief au jugement d'avoir accueilli sa demande en application de l'article 616 du Code civil local alors, d'une part, que le caractère plus favorable d'une convention collective doit s'apprécier globalement au niveau de chaque situation envisagée, et non pas, cas par cas ; qu'en l'espèce, s'agissant du risque maladie, en décidant que les dipositions de la convention conclue au niveau de la société prévoyant, en cas d'arrêt de travail pour maladie, le maintien intégral de la rémunération, sans aucune limitation mais avec un délai de carence de dix jours, devraient être écartées, pour le cas particulier de M. X..., au profit de l'article 616 du Code civil local, qui lui serait plus favorable s'agissant d'un arrêt de travail de courte durée, cette disposition ayant admis, mais seulement dans le cas d'arrêt de travail "pendant un temps relativement sans importance", le maintien du salaire, le Conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 132-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi le Conseil de prud'hommes a, de surcroît, violé l'article 1134 du Code civil, et la convention d'entreprise, en cause, dont l'économie générale, au niveau de l'indemnisation du risque maladie reposait sur l'admission par les partenaires sociaux d'un délai de carence de dix jours, pendant lequel ne devaient être versées au salarié en arrêt maladie, que les indemnités de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, après avoir à bon droit rappelé que les prescriptions d'une convention collective ne sont applicables que si elles ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public définies par les lois et règlements en vigueur, à moins qu'elles ne soient plus favorables aux travailleurs et relevé, qu'en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, les dispositions de l'article 616 du Code civil local étaient plus favorables que celles de la convention collective, en ont exactement déduit que seul le texte légal devait être observé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-06-25 | Jurisprudence Berlioz