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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02750

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/02750

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL N° RG 25/02750 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVOK - ORDONNANCE N°25-52 APPELANTES : Me [H] [X] [Adresse 5] Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SCP FRANCIS GAUTIE-[X] [H] immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°311 233 704 anciennement SCP [P]-GAUTIE-[H] représentée par Me [X] [H] en qualité de liquidateur selon décision du Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 21 Février 2024 [Adresse 1] Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Mme [M] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE S.A.S. OREGLIA CHRISTOPHE & ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 4] Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 23 mai 2025 formée par Me [X] [H] et la SCP FRANCIS GAUTIE- [X] [H] contre l'ordonnance du 6 mai 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne, Par conclusions du 26 juin 2025, les appelants exposent qu'ils se désistent de leur appel. Les intimées n'ont pas conclu. Par application des articles 394,395, 399 et 906-3 du Code de procédure civile, Il y a lieu de constater le désistement d'appel, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour. PAR CES MOTIFS Constatons que Me [X] [H] et la SCP FRANCIS GAUTIE- [X] [H] se désistent de leur appel contre l'ordonnance du 6 mai 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne; Disons que ce désistement d'appel met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour; Disons que les dépens resteront à la charge des appelants. Le greffier, La présidente de chambre,

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz