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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-10.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-10.327

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu qu'au cours des pourparlers une difficulté avait surgi entre les parties portant sur l'accessibilité des parcelles litigieuses, que la situation juridique des terrains vendus avait été portée à la connaissance de l'acquéreur dès l'origine, que les courriers échangés entre les parties qui constituaient, à défaut d'acte, les seules pièces permettant d'appréhender la teneur de la cession envisagée, n'apportaient aucune information sur l'inclusion ou non des parcelles d'accès dans le projet de cession et que la demande d'autorisation de construire formée par la société CIDIC contenait des imprécisions et des contradictions, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Cidic ne rapportait pas la preuve de la faute de la société SOGEPAR ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : REJETTE les pourvois ; Condamne la société CIDIC aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CIDIC à payer 2 000 euros à la société SOGEPAR ; rejette la demande de la société CIDIC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-05 | Jurisprudence Berlioz