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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° M 21-15.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Stellium immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-15.987 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [OC] [K],
2°/ à Mme [R] [DX] [XO], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 23],
3°/ à M. [ET] [P], domicilié [Adresse 22],
4°/ à M. [ET] [H], domicilié [Adresse 7],
5°/ à M. [RI] [C],
6°/ à Mme [AM] [V], épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 30],
7°/ à M. [BJ] [N], domicilié [Adresse 20],
8°/ à M. [GL] [T],
9°/ à Mme [FP] [F], divorcée [SU],
domiciliés tous deux [Adresse 10],
10°/ à M. [OY] [S],
11°/ à Mme [VH] [J] [UE], épouse [S],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
12°/ à M. [PM] [Z], domicilié [Adresse 15],
13°/ à Mme [BR] [O], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 9],
14°/ à M. [CM] [G],
15°/ à Mme [EL] [GE], épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 16],
16°/ à M. [UT] [D],
17°/ à Mme [AK] [VO], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 26] (Royaume-Uni),
18°/ à M. [MC] [HA],
19°/ à Mme [SF] [WT], épouse [HA],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
20°/ à M. [SL] [DB],
21°/ à Mme [VW] [U], épouse [DB],
domiciliés tous deux [Adresse 25],
22°/ à M. [HH] [LN],
23°/ à Mme [MJ] [B], épouse [LN],
domiciliés tous deux [Adresse 17],
24°/ à M. [I] [PF],
25°/ à Mme [YK] [KZ], épouse [PF],
domiciliés tous deux [Adresse 27],
26°/ à M. [ZG] [GT], domicilié [Adresse 28]
27°/ à [EE] [KD], épouse [GT], ayant été domiciliée [Adresse 28], décédée le 6 avril 2019,
28°/ à M. [BY] [HO],
29°/ à Mme [FP] [LG], épouse [HO],
domiciliés tous deux [Adresse 13],
30°/ à Mme [TI] [YD], divorcée [E], domiciliée [Adresse 12],
31°/ à M. [I] [YS],
32°/ à Mme [JO] [A], épouse [YS],
domiciliés tous deux [Adresse 31],
33°/ à M. [AL] [TX],
34°/ à Mme [XH] [M], épouse [TX],
domiciliés tous deux [Adresse 32],
35°/ à M. [CM] [RB], domicilié [Adresse 21],
36°/ à M. [OC] [KK],
37°/ à Mme [TP] [BF], épouse [KK],
domiciliés tous deux [Adresse 14],
38°/ à M. [LV] [XW],
39°/ à Mme [ID] [FX], épouse [XW],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
40°/ à M. [VA] [RP],
41°/ à Mme [R] [PU], épouse [RP],
domiciliés tous deux [Adresse 29],
42°/ à M. [KS] [AE], domicilié [Adresse 19],
43°/ à M. [IS] [IK],
44°/ à Mme [HW] [NV], épouse [IK],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
45°/ à M. [OR] [OJ], domicilié [Adresse 11],
46°/ à Mme [YK] [JW], divorcée [UL], domiciliée [Adresse 18],
47°/ à M. [W] [XA],
48°/ à Mme [X] [XA],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
49°/ à Mme [MY] [ZV], divorcée [ZN], domiciliée [Adresse 33],
50°/ à Mme [YZ] [MR], divorcée [DP] [L], domiciliée [Adresse 34],
52°/ à M. [ZG] [GT], domicilié [Adresse 28],
53°/ à Mme [JO] [GT], domiciliée [Adresse 24],
54°/ à Mme [Y] [GT], domiciliée [Adresse 4],
tous trois pris en leur qualité d'héritiers de [EE] [KD], leur mère,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Stellium immobilier, de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [K], MM. [P] et [H], M. et Mme [C], MM. [N], [T], Mme [F], M. et Mme [S], M. [Z], Mme [O], M. et Mme [G], M. et Mme [D], M. et Mme [HA], M. et Mme [DB], M. et Mme [LN], M. et Mme [PF], M. et Mme [GT], M. et Mme [HO], Mme [YD], M. et Mme [YS], M. et Mme [TX], M. [RB], M. et Mme [KK], M. et Mme [XW], M. et Mme [RP], M. [AE], M. et Mme [IK], M. [OJ], de Mme [JW], M. [W] et Mme [X] [XA], Mme [ZV], Mme [MR] et des consorts [GT], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stellium immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Stellium immobilier
La société Stellium Immobilier fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'elle avait employé des manoeuvres frauduleuses à l'encontre des acquéreurs défendeurs au pourvoi et, en conséquence, de L'AVOIR condamnée à les indemniser de leurs préjudices financier et moral ;
ALORS, 1°), QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut caractériser le dol par réticence s'il ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en se bornant à constater, pour retenir le dol, l'existence de manquements à cette obligation imputables à l'agent immobilier, sans relever aucune autre circonstance caractérisant une intention délibérée de tromper les acquéreurs sur la réalisation du projet, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'élément intentionnel du dol, a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du même code ;
ALORS, 2°), QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut caractériser le dol par réticence s'il ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour retenir le dol, que l'agent immobilier avait omis de mettre en garde les acquéreurs sur l'aléa substantiel constitué par la réalisation en fin de programme seulement du bâtiment central constituant le coeur attractif de la résidence de tourisme et l'atout indispensable à la réussite de l'exploitation, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si, compte-tenu des subventions publiques accordées au projet, de la publicité dont il avait fait l'objet par la commune et de la garantie d'achèvement accordée par la Compagnie européenne de garanties Immobilières, la société Stellium Immobilier, agissant seulement en qualité d'agent immobilier pouvait avoir conscience, lors de la formation des contrats de réservation, du risque de déconfiture du promoteur et de l'exploitant et de l'absence de faisabilité du projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 1382, devenu 1240, du même code ;
ALORS, 3°), QUE le juge tenu de motiver sa décision, ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant, pour retenir le dol, que l'agent immobilier ne pouvait ignorer l'absence de souscription d'une garantie de perte de loyers dès lors qu'aucun bulletin d'adhésion n'était joint aux contrats de réservation qu'il avait fait signer aux acquéreurs, sans préciser le fondement de cette affirmation quand aucun texte, pas plus que les conditions particulières du contrat imposaient la signature par l'acquéreur d'un bulletin d'adhésion au moment du contrat de réservation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.