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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-21.495

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.495

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : U 22-21.495 Demandeur(s) : M. [R] et autres Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : Mme [G] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 60312 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Mélanie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société Erica, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 19 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2022, la SCP Piwnica et Molinié, agissant au nom de M. [I] [R], de la société Mélanie et de la société Erica, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [I] [R], à la société Mélanie et à la société Erica de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 9 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz