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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Francine, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 septembre 1991 qui, dans la procédure suivie des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux contre Célestine Y..., épouse A..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendu sur plainte de la partie civile pour faux et usage de faux, abus de confiance ;
"aux motifs qu'aucun élément de preuve ne permet de mettre en cause Mme A... dans la disparition des bons de caisse ayant appartenu à sa mère et que si celle-là a pu négocier un bon, rien ne permet de mettre en doute le don manuel qu'elle affirme avoir reçu de sa mère ;
"alors que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile avait fait valoir que, sur les bons d'épargne acquis avec les 110 000 francs retirés de la caisse d'épargne de Castelnau, Mme A... avait déclaré ne pas savoir ce qu'ils étaient devenus et que pourtant l'un avait été remboursé à sa petite fille Melle X..., qu'un autre avait été par elle présenté à l'encaissement le 18 janvier 1989 et non payé suite à l'opposition faite au nom de la partie civile, que ce n'est qu'ultérieurement qu'elle s'était prévalue d'un don manuel à propos de ce bon et que ceux-ci avaient peu après été découverts dans un étang, d'où résultait que les dix bons avaient été abusivement appréhendés par Mme A... ; qu'ainsi, en ne considérant ces éléments globalement comme l'y invitait la partie civile par son moyen péremtoire développé dans son mémoire pour déterminer s'il existait à l'encontre de l'inculpée des charges suffisantes d'avoir commis, par appréhension des bons, les faits à elle reprochés, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre l'inculpée d'avoir commis les délits reprochés ; d
Attendu que le moyen, qui allègue un prétendu défaut de réponse à
des chefs péremptoires de conclusions, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en vertu du même texte ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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