Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.037
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.037
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société Sicama Mutua Equipements, société anonyme, dont le siège est Centre Paris Pleyel,1, rue Pleyel, 93200 Saint-Denis,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 2 avril 1997), d'avoir rejeté la demande formée contre son employeur, la société Sicama Mutua Equipements, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, d'une part, d'une motivation par référence à des décisions pénales sans relation avec l'instance civile, d'autre part, d'un défaut de recherche des éléments invoqués dans ses conclusions, établissant les conditions abusives du licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait référence aux poursuites pénales exercées par l'employeur contre M. X... que pour relever qu'elles ne procédaient pas d'une intention malveillante, a, par une décision motivée, retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les agissements vexatoires reprochés à l'employeur n'étaient pas établis ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard