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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-13.322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.322

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Meubles Vuargnoz, dont le siège social est sis à Borly (Haute-Savoie), Cranves Sales, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la Chambre syndicale du négoce et de l'ameublement de la Haute-Savoie, dont le siège social est sis à Annecy (Haute-Savoie), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Meubles Vuargnoz,, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Chambre syndicale de négoce et de l'ameublement de la Haute-Savoie (la chambre) ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 février 1991) et les productions, qu'un précédent arrêt confirmatif rendu en référé a, sur la demande de la chambre, fait défense à la société Meubles Vuargnoz (la société) d'ouvrir son établissement le dimanche toute la journée à peine d'une astreinte par infraction constatée ; que le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, a liquidé provisoirement l'astreinte pour la période écoulée et a renouvelé la défense précédemment faite à la société, sous peine d'une astreinte fixée à un nouveau montant ; que la société a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée, alors que, le juge qui liquide l'astreinte devant prendre en considération la gravité de la faute, celui qui la prononce devant constater le caractère manifestement illicite du comportement du débiteur et, en l'espèce, la société ayant longuement invoqué dans ses conclusions le doute sérieux existant sur l'illicéité des faits qui lui étaient reprochés, reprenant notamment les moyens présentés dans le recours devant le tribunal administratif dirigé contre l'arrêté préfectoral qui lui était opposé et dans le recours en cassation formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry du 14 mars 1990 prononçant des condamnations contre sa gérante pour les mêmes faits que ceux visés dans la présente instance, il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui liquide l'astreinte et en prononce une autre, ne pouvait s'abstenir d'examiner ces moyens dont le sérieux était incontestable, puisqu'ils ont conduit à une cassation de l'arrêt pénal, et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que la société persiste à agir dans l'illégalité et que les recours qu'elle a exercés contre des décisions administratives et judiciaires dépourvues de caractère suspensif ne justifient pas un sursis à statuer ; Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions en les rejetant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meubles Vuargnoz, envers la Chambre syndicale du négoce et de l'ameublement de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz