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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005) que la société française Lensoise du cuivre a confié le transport jusqu'en Italie de marchandises à la société Fercam Trasporti, aujourd'hui dénommée Y... Spa, laquelle a fait appel aux services de la société Z... Italia Spa pour le ferroutage ; qu'à la suite du vol des cargaisons alors qu'elles se trouvaient dans les entrepôts de la société Magazzini Generali Doganali Vercelli (MGDV) à laquelle la société Z... Italie les avaient confiées, la société Generali France assurances, assureur de la société Lensoise du cuivre, a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny les sociétés Y... Spa et Y... France pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes qu'elle avait versées à son assurée ; que les sociétés Y... France et Y... Spa ont appelé en garantie la société Z... Italia Spa, laquelle a appelé à son tour en garantie la société MGDV ; que les sociétés Y... France, Y... Spa, Z... Italia Spa et MGDV ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit des juridictions italiennes ; Que le tribunal de commerce ayant accueilli l'exception, la société Génerali assurances Iard a formé contredit ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable, pris en ses deux premières branches, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que les sociétés Y... France et Y... Spa font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Bobigny compétent et renvoyé les parties devant cette juridiction alors, selon le moyen :
1 / que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les juges ne peuvent, pour apprécier la recevabilité d'une exception, se déterminer d'après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense ; qu'en se fondant sur la seule chronologie des conclusions des sociétés Y... France et Y... Italie devant le tribunal de commerce pour déclarer leur exception d'incompétence irrecevable alors même que le Tribunal avait relevé que ces sociétés avaient soulevé l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 74 et 871 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que dans leurs premières conclusions déposées à l'audience du 9 février 2001, les sociétés Y... France et Y... Italie avaient déjà soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Bobigny en raison de la nécessaire mise hors de cause de la société Y... France, et ce avant toute défense au fond ; que la modification ultérieure, dans des conclusions déposées à l'audience du 24 septembre 2004, de la désignation de la juridiction compétente n'est pas de nature à remettre en cause la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée avant toute défense au fond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 74 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les sociétés Y... France et Y... Spa ayant appelé en garantie la société Z... le 13 avril 2002, elles étaient irrecevables à soulever postérieurement une exception d'incompétence ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que les sociétés Y... France et Y... Spa font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Bobigny compétent et renvoyé les parties devant cette juridiction alors, selon le moyen, que la faculté ouverte au demandeur, s'il y a plusieurs défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, n'est admissible qu'autant que le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie de la demande est personnellement intéressé au procès ; qu'en l'espèce le demandeur avait intenté une action fondée sur la CMR recherchant la responsabilité des sociétés Y... France et Y... Italie en leur qualité de transporteur puis avait ultérieurement qualifié la société Y... France de commissionnaire de transport ; qu'en déclarant justifié le choix du tribunal du siège social de la société Y... France sur la base d'un document étranger au contrat de transport ou de commission, alors que l'absence de tout document démontrant la participation de la société Y... France au transport et les variations de qualification de cette société par le demandeur révélaient l'absence de tout caractère sérieux de l'action intentée à l'encontre de la société Y... France qui avait pour but exclusif d'échapper à la compétence des tribunaux italiens, la cour d'appel a violé l'article 42 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en responsabilité dirigée contre la société Y... France était fondée sur une télécopie adressée par celle-ci le 3 mars 1995 à la société Cableries de Lens, société mère de la société Lilloise du cuivre, dans laquelle elle reconnaissait sa responsabilité dans la survenance du dommage, et souverainement apprécié que la société Y... France apparaissait comme un défendeur sérieux, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la compétence du tribunal de commerce de Bobigny pour juger de l'action principale se trouvait justifiée au regard de l'article 42, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident formé par la société Magazzini Generali Doganali Verceli, ci-après annexé :
Attendu que la Société MGDV fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit recevable et bien fondé, dit n'y avoir lieu à évocation et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Attendu qu'en ayant retenu que la cause pendante devant le tribunal de Milan opposait la société Y... Italie à la société Z... France, Z... Italie et la société MGDV alors que la société Y... France n'était pas partie à ce litige tandis que la société Z... France n'était pas partie devant le tribunal de commerce de Bobigny, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les conditions de la litispendance énoncées à l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 n'étaient pas réunies ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Magazzini Generali Doganali Verseli et sur le moyen unique pris en ses trois branches du pourvoi incident formé par la société Z... :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission d'un pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux exposés par la société General assurances IARD qui seront supportés par les sociétés Y... France et Y... SPA ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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