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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société La Cigalière que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société La Cigalière, qui sont formulés en termes identiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant acte authentique du 28 février 2002, M. et Mme Y... ont vendu à la société La Cigalière (la société) un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que la société a assigné les vendeurs à l'effet d'obtenir la nullité de la vente ; qu'après la clôture des débats devant le tribunal, la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 28 juillet 2003 ; que par jugement du 15 octobre 2003, le tribunal a rejeté les demandes de la société et l'a condamnée à payer une certaine somme à M. et Mme Y... ; que par jugement du 1er avril 2004, le plan de cession de la société, prévoyant notamment la cession du fonds de commerce, a été arrêté, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que dans ses conclusions d'appel, la société, représentée par un mandataire ad hoc, modifiant ses demandes, a sollicité la réduction du prix de vente du fonds, le paiement de dommages-intérêts et la désignation éventuelle d'un expert ;
Sur le premier moyen des deux pourvois, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu qu'en confirmant le jugement et en rejetant les demandes de la société en réduction du prix de cession, en paiement de dommages-intérêts et en désignation d'un expert sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance en omettant de transmettre la clientèle du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen des deux pourvois, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'arrêt fixe la créance de M. et Mme Y... au redressement judiciaire de la société à la somme de 7 394,54 euros au titre des engagements contractuels et à celle de 15 000 euros au titre des dommages-intérêts, à titre chirographaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, au besoin d'office, si la créance de M. et Mme Y... dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture avait été déclarée au passif du redressement judiciaire de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté les demandes de la société La Cigalière en réduction du prix de cession du fonds de commerce, en paiement de dommages-intérêts et en désignation d'un expert et en ce qu'il a fixé la créance des époux Y... à la somme de 7 394 54 euros au titre des engagements contractuels et à celle de 15 000 euros au titre des dommages-intérêts à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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