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ARRET N.
RG N : 14/ 01344
AFFAIRE :
SCI LE RELAIS DE VELLINUS
C/
SCP X...
Y...
Z...
A...
GS/ MCM
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Grosse délivrée
Me CAETANO, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015
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Le dix neuf novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI LE RELAIS DE VELLINUS
ayant son siège social 17, place du Champ de Mars-19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE
représentée par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SCP X...
Y...
Z...
A..., agissant par Maître Nicolas Y..., Mandataire judiciaire, demeurant...
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 7 août 2015 et visa de celui-ci a été donné le 10 août 2015.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 8 novembre 2013, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la liquidation judiciaire de la société de gestion et de participation hôtelière (la SGPH), la SCP X...-Y... étant désignée en qualité de liquidateur.
Le liquidateur a saisi le tribunal de commerce pour voir étendre la liquidation judiciaire à la SCI Le relais de Vellinus.
Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal de commerce a accueilli la demande du liquidateur après avoir retenu l'existence d'une confusion des patrimoines entre la SGPH et la SCI.
La SCI a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 mars 2015, le premier président de la cour d'appel de Limoges a arrêté l'exécution provisoire attachée à ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La SCI conclut au rejet de la demande du liquidateur en soutenant que la confusion des patrimoines prévue à l'article L. 621-2 du code de commerce n'est pas démontrée en l'espèce.
Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que la SGPH, constituée entre M. Hervé B... et Mme Sylvie C..., est une société holding regroupant deux sociétés créées par ces mêmes personnes pour l'exploitation de deux hôtels :
- la Société de gestion hôtelière Le relais de Vellinus (la SGHRV) exploitant l'hôtel-restaurant Le relais de Vellinus,
- la société de gestion de l'hôtel Le Turenne (la SGHT) exploitant l'hôtel Le Turenne ;
Attendu que ces deux fonds de commerce sont exploités dans des immeubles appartenant à deux SCI constituées entre M. Hervé B... et Mme Sylvie C..., à savoir :
- la SCI Le relais de Vellinus, propriétaire de l'immeuble abritant l'hôtel-restaurant Le relais de Vellinus,
- la SCI Le Turenne, propriétaire de l'immeuble abritant l'hôtel Le Turenne.
Attendu que les SCI ont chacune donné leurs locaux à bail commercial aux sociétés exploitant les fonds de commerce, les loyers devant permettre aux SCI de faire face au remboursement des crédits immobiliers.
Attendu qu'en 2012, il a été décidé de procéder à une transmission universelle des patrimoines de la SGHRV et de la SGHT au profit de la société holding SGPH.
Attendu que, pour demander l'extension de la liquidation judiciaire de la SGPH à la SCI Le relais de Vellinus, le liquidateur de la SGPH fait état de flux financiers anormaux entre ces deux personnes morales tenant à l'existence d'un loyer manifestement sur évalué et d'une déclaration par la SCI d'une créance d'un montant de 9 121, 95 euros sur la SGPH, au titre d'un compte courant, qui n'est pas justifiée.
Attendu que la créance de 9 121, 95 euros figurant au passif de la SGPH a été admise au profit du " Relais de Vellinus " sans autre précision ; qu'il n'est pas démontré que ce créancier soit la SCI.
Attendu que le bail commercial conclu le 20 janvier 2008 entre la SCI Le relais de Vellinus, bailleresse, et la SGHRV, locataire, stipule un loyer principal annuel de 30 000 euros HT ; que, par avenant du 15 septembre 2008, ce loyer a été porté au montant annuel de 46 800 euros HT à compter du 1er janvier 2009, cette augmentation de 56 % étant motivée par l'exécution d'importants travaux de rénovation et de remise aux normes à l'initiative de la SCI Le relais de Vellinus.
Mais attendu que cette SCI ne justifie d'aucun travaux accomplis depuis le bail initial du 20 janvier 2008 sur l'immeuble loué à la SGHRV qui pourrait justifier l'augmentation du loyer ; que cette augmentation apparaît anormalement élevée et ne saurait être justifiée par la progression du chiffre d'affaire du fonds de commerce sur huit mois seulement, alors que ce motif n'est pas visé dans l'avenant du 15 septembre 2008 ; qu'elle ne saurait pas davantage se justifier par la location d'une maison d'habitation qui fait l'objet d'un bail séparé dont le loyer s'élève au montant mensuel de 420 euros HT ; qu'enfin, le loyer de comparaison et estimations immobilières produits par la SCI, qui concernent un bien d'un standing supérieur à celui en cause et se fondent principalement sur le chiffre d'affaire, ne sont pas de nature à démontrer que le nouveau loyer reste conforme à la valeur locative.
Et attendu que le tribunal de commerce a opportunément relevé que, nonobstant son état de cessation des paiements, la SGPH a toujours régulièrement réglé les loyers à la SCI, ce qui a permis à cette dernière de payer les échéances de remboursement de son crédit immobilier ; qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu l'existence de flux financiers anormaux entre la SGPH et la SCI Le relais de Vellinus caractérisant une imbrication des patrimoines et qu'il a accueilli la demande du liquidateur tendant à l'extension de la liquidation judiciaire à cette SCI.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 21 octobre 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SCI Le relais de Vellinus.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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