Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-12.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.517
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31 mars 2021
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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° U 20-12.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
Mme R... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 20-12.517 contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme L... n'était pas française ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; que la force probante conférée au certificat de nationalité dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance ; que s'il est démontré que le certificat a été accordé de façon erronée, celui-ci perd toute force probante et, en ce cas, il incombé à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; que Mme L... est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 17 août 1983 par le président du tribunal de première instance de Mamoudzou, faisant fonction de juge d'instance ; que ce certificat a été délivré au vu d'un « extrait d'acte de naissance no 123 du 22 octobre 1964, suivant livret de famille du père de la requérante », et de la déclaration de nationalité française souscrite le 5 mai 1977 par ce dernier et enregistrée le 4 juillet 1977 ; que selon ce document Mme L... est française en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française étant née d'un père possédant la nationalité française et de l'effet collectif au profit des enfants mineurs de la déclaration de nationalité ; que le ministère public soutient qu'un certificat de nationalité ne peut valablement être délivré au seul vu d'une mention d'un extrait d'acte de naissance figurant sur le livret de famille du père prétendu de celui qui demande l'établissement de ce certificat, cette pièce ne suffisant pas à rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec un Français ; qu'il est constant qu'à la date de délivrance du certificat de nationalité en 1983, l'acte de naissance n° 123 du 22 octobre 1964 n'avait pas été annulé et qu'aucun jugement supplétif de naissance n'avait été rendu en raison de la destruction des archives de l'état civil comorien dans les années 1976 et 1977 ; que le certificat de nationalité a été délivré au vu des mentions de l'acte de naissance n° 123 du 22 octobre 1964, dont la validité au jour de la délivrance du certificat de nationalité n'est pas critiquée par le ministère public ; que, cependant, la délivrance de ce certificat de nationalité ne pouvait intervenir valablement que s'il était établi entre Mme R... L... et M. B... L... un lien de filiation légalement établi ; que le seul rappel par le certificat de nationalité des mentions d'un acte de naissance, sans qu'il soit fait état du mariage des parents de Mme R... L... ou d'une reconnaissance du père, dont l'intéressée revendique la nationalité, ne permettait pas au président du tribunal de première instance, faisant fonction de juge d'instance, de délivrer valablement ce certificat de nationalité ; que c'est donc à tort qu'un certificat de nationalité a été délivré le 17 août 1983 à Mme R... L... et qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de ce qu'elle réunit les conditions de la nationalité française par application de l'article 30 du code civil ;
1°) ALORS QU'un certificat de nationalité française est valablement délivré au vu de l'extrait d'acte de naissance de l'intéressé, inséré dans le livret de famille mentionnant comme père une personne de nationalité française ; que la cour d'appel, qui a retenu que le certificat de nationalité n'avait pu être valablement délivré à Mme L... au vu de la seule mention d'un acte de naissance et dès lors qu'il n'était pas fait état du mariage des parents de Mme L... ou d'une reconnaissance du père, après avoir pourtant constaté que le certificat avait été délivré au vu d'un « extrait d'acte de naissance n° 123 du 22 octobre 1964, suivant livret de famille du père de la requérante », ce qui permettait d'établir le lien de filiation unissant Mme L... et M. B... L..., dont la nationalité française n'était pas contestée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 18, 30 et 31 du code civil ;
2°) ALORS QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si la circonstance que l'extrait de naissance dans le livret de famille de M. L... n'était pas de nature à établir le lien de filiation, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le certificat de nationalité n'avait pu être valablement délivré au vu de la seule mention d'un acte de naissance et dès lors qu'il n'était pas fait état du mariage des parents de Mme L... ou d'une reconnaissance du père, a privé sa décision de base légale au regard des articles 18, 30 et 31 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme L... n'était pas française ;
AUX MOTIFS QUE R... L... soutient qu'elle est française pour être née le [...] à Moroni, de B... L..., né vers 1922 à Hachivingo-Anjouar, et de S... I..., née vers 1928 à Hovingouni- Mayotte, lesquels se sont mariés selon mariage « enregistré » le 27 août 1949 ; que B... L... est français selon déclaration de nationalité souscrite le 5 mai 1977 et enregistrée sous le n° 2255/77 le 4 juillet 1977 ; que le ministère public ne conteste pas la nationalité française de B... L... ; que pour rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec B... L..., Mme R... L... verse aux débats : - le livret de famille du territoire des Comores faisant mentionnant du mariage de ses parents revendiqués « enregistré le 27 août 1949 », - une copie d'un document portant le no 14 dressé le 27 août 1949 intitulé « mariage de L... B... avec S... I... » avec la mention « Déclaration faite par jugement supplétif no 42 du 27 août 1949 du Cadi de Msapéré et une autre mention en marge « Lire L... B... né vers 1922 à Hoviworni-Mayotte [... illisible...] selon jugement de rectification du tribunal du Cadi de [
illisible – raturé...] no 316 du 22/12/97 » ; que les mentions d'un livret de famille faisant état d'un mariage enregistré le 27 août 1949 ne suffisent toutefois pas à rapporter la preuve de ce mariage ; que la copie de ce qui se présente comme l'acte de mariage n° 14 du 27 août 1949 comporte de très nombreuses ratures et surcharges ; qu'ainsi la date à laquelle cet acte a été dressé comporte une mention « 24 août » rayée et un rajout « 27 août» ; que le même acte indique que l'inscription du mariage est intervenue à 7 heures du matin, que les date et lieu de naissance du mari ont été modifiés ou rajoutés ainsi que le nom, la date de naissance et la filiation de la mère, sans que pour cette dernière il soit soutenu par l'intéressée qu'un jugement rectificatif serait intervenu ; que ni le jugement supplétif no 42 du 27 août 1949 du Cadi de Msapéré ayant servir à l'établissement de l'acte de mariage no 14 du 27 août 1949, ni le jugement cadial « rectificatif » no 316 du 22 décembre 1997 modifiant la date et le lieu de naissance du mari ne sont versés aux débats ; que de plus, si la date d'enregistrement de ce mariage est précisée, aucun document ne permet d'établir la date à laquelle il a été célébré ; qu'à défaut de production de ces jugements et des nombreuses irrégularités affectant l'acte de mariage dressé le 27 août 1949, sans même préciser la date à laquelle le mariage a été célébré, Mme R... L... ne rapporte pas la preuve qu'elle a, avec B... L..., un lien de filiation légalement établi, étant précisé qu'elle ne soutient pas qu'elle aurait fait l'objet d'une une reconnaissance de paternité ; que ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle dispose d'un lien de filiation légalement établi avec un Français, son action déclaratoire de nationalité française par filiation doit être rejetée ;
ALORS QUE pour établir son lien de filiation avec M. B... L..., Mme L... se prévalait d'un acte de naissance du 6 juin 2013, établi au vu d'un jugement déclaratif de naissance du 3 juin 2013 du tribunal de première instance de Moroni, indiquant qu'elle était née le [...] et avait pour père M. B... L..., dont la nationalité française n'était pas contestée ; que la cour d'appel qui, pour constater l'extranéité de Mme L..., s'est bornée à relever que la preuve du mariage de M. B... L... et Mme S... I... n'était pas rapportée, sans se prononcer sur ces conclusions qui n'étaient pas inopérantes, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme L... n'était pas française ;
AUX MOTIFS QUE R... L... soutient qu'elle est française pour être née le [...] à Moroni, de B... L..., né vers 1922 à Hachivingo-Anjouar, et de S... I..., née vers 1928 à Hovingouni- Mayotte, lesquels se sont mariés selon mariage « enregistré » le 27 août 1949 ; que B... L... est français selon déclaration de nationalité souscrite le 5 mai 1977 et enregistrée sous le no 2255/77 le 4 juillet 1977 ; que le ministère public ne conteste pas la nationalité française de B... L... ; que pour rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec B... L..., Mme R... L... verse aux débats : - le livret de famille du territoire des Comores faisant mentionnant du mariage de ses parents revendiqués « enregistré le 27 août 1949 », - une copie d'un document portant le n° 14 dressé le 27 août 1949 intitulé « mariage de L... B... avec S... I... » avec la mention « Déclaration faite par jugement supplétif n° 42 du 27 août 1949 du Cadi de Msapéré et une autre mention en marge « Lire L... B... né vers 1922 à Hoviworni-Mayotte [... illisible...] selon jugement de rectification du tribunal du Cadi de [
illisible – raturé...] n° 316 du 22/12/97 » ; que les mentions d'un livret de famille faisant état d'un mariage enregistré le 27 août 1949 ne suffisent toutefois pas à rapporter la preuve de ce mariage ; que la copie de ce qui se présente comme l'acte de mariage n° 14 du 27 août 1949 comporte de très nombreuses ratures et surcharges ; qu'ainsi la date à laquelle cet acte a été dressé comporte une mention « 24 août » rayée et un rajout « 27 août» ; que le même acte indique que l'inscription du mariage est intervenue à 7 heures du matin, que les date et lieu de naissance du mari ont été modifiés ou rajoutés ainsi que le nom, la date de naissance et la filiation de la mère, sans que pour cette dernière il soit soutenu par l'intéressée qu'un jugement rectificatif serait intervenu ; que ni le jugement supplétif n° 42 du 27 août 1949 du Cadi de Msapéré ayant servir à l'établissement de l'acte de mariage n° 14 du 27 août 1949, ni le jugement cadial « rectificatif » n° 316 du 22 décembre 1997 modifiant la date et le lieu de naissance du mari ne sont versés aux débats ; que de plus, si la date d'enregistrement de ce mariage est précisée, aucun document ne permet d'établir la date à laquelle il a été célébré ; qu'à défaut de production de ces jugements et des nombreuses irrégularités affectant l'acte de mariage dressé le 27 août 1949, sans même préciser la date à laquelle le mariage a été célébré, Mme R... L... ne rapporte pas la preuve qu'elle a, avec B... L..., un lien de filiation légalement établi, étant précisé qu'elle ne soutient pas qu'elle aurait fait l'objet d'une une reconnaissance de paternité ; que ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle dispose d'un lien de filiation légalement établi avec un Français, son action déclaratoire de nationalité française par filiation doit être rejetée ;
1°) ALORS QUE l'extrait d'acte de l'état civil portant la date de sa délivrance et revêtu de la signature et du sceau de l'autorité qui l'a délivré, fait foi jusqu'à inscription de faux, y compris lorsque l'extrait est inséré dans le livret de famille ; que la cour d'appel, qui a retenu que les mentions d'un livret de famille faisant état d'un mariage enregistré le 27 août 1949 ne suffisaient pas à rapporter la preuve de ce mariage, sans constater que l'extrait n'aurait pas satisfait aux conditions requises pour valoir jusqu'à inscription de faux, a violé l'article 27 du décret no 2017-890 du 6 mai 2017 ;
2°) ALORS QUE les copies intégrales des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés, font foi jusqu'à inscription de faux ; que, par suite, la cour d'appel, qui a écarté le caractère probant de l'acte de mariage du 27 août 1949 dont se prévalait Mme L... pour établir sa filiation avec M. B... L..., sans toutefois qu'il ait été recouru à la procédure d'inscription de faux et sans qu'elle ait constaté que la copie n'aurait pas satisfait aux conditions requises pour valoir jusqu'à une telle inscription, a violé l'article 27 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
3°) ALORS QUE la célébration du mariage est nécessairement antérieure à la date à laquelle l'acte de mariage est établi ; que la cour d'appel qui, pour retenir que Mme L... ne rapportait pas la preuve d'un lien de filiation avec M. B... L..., en particulier à raison de son mariage avec Mme S... I..., s'est notamment fondée sur ce qu'aucun document ne permettait d'établir la date de célébration du mariage, après avoir pourtant constaté que l'acte de mariage litigieux avait été dressé le 27 août 1949, de telle sorte que le mariage avait été célébré au plus tard à cette date, ce dont il résultait que Mme L..., née en 1964, était née pendant ce mariage, a violé les articles 18, 76 et 312 du code civil.
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