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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 95-42.861

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.861

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Matra Communication Nord Est, sise ZA du Pré Catelan, ..., 59110 La Madeleine, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Matra Communication Nord Est, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Matra Communication Nord Est s'est pourvue le 21 juin 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), à son préjudice et au profit de M. X...; Qu'à la date du 13 décembre 1995, la société Matra Communication Nord Est a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Matra Communication Nord Est d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Matra Communication Nord Est de son désistement; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz