Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-04.175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.175
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 95-04.175 formé par Mme Maud X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° B 95-04.176 formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de la MACIF, dont le siège est ...,
2°/ de France Télécom, dont le siège est ...,
3°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est .... 69, 33320 Eysines,
4°/ de la Recette des Finances, dont le siège est .... 207, 17108 Saintes Cedex,
5°/ de la Banque natioinale de Paris, (BNP), dont le siège est ...,
6°/ de la société Garde Meubles Guelin et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ du CAF, dont le siège est Place du Port, BP. 532, 79034 Niort Cedex,
8°/ du Trésor Public, dont le siège est .... 297, 86007 Poitiers Cedex,
9°/ de la Mutuelle de Poitiers, dont le siège est Bois du Fief Clairet, BP. 297, 86000 Poitiers,
10°/ du Crédit Mutuel, dont le siège est 46, rue Port Boyer, 44000 Nantes,
11°/ de l'Assistance Conseil Contentieux Financie, dont le siège est ...,
12°/ de la compagnie Lyonnaise des Eaux, dont le siège est .... 9, 33029 Bordeaux Cedex,
13°/ du Trésor Public, dont le siège est .... 25, 33090 Bordeaux Cedex,
14°/ de la Mairie de Chermignac, dont le siège est : 17460 Chermignac,
15°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,
16°/ du Gaz de France, dont le siège est ...,
17°/ de la Trésorerie Principale, dont le siège est ...,
18°/ du Centre de la Redevance et l'Audiovisuel, dont le siège est 2021 X, 35046 Rennes Cedex,
19°/ de l'Eau et Assainissement, dont le siège est Ville de Niort, ...,
20°/ du CAF des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
21°/ de la Natio-Location, dont le siège est ...,
22°/ de la société HLM Carpi, société anonyme, dont le siège est
...,
23°/ du Lycée Bernard Z..., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° A 95-04.175 et n° B 95-04.176 qui sont connexes;
Sur les moyens uniques des deux pourvois, qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que Mme X... et M. Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Poitiers, 12 octobre 1994) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de leurs dettes;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions écrites de Mme X..., qu'elle et M. Y... aient soutenu devant la cour d'appel que la dette envers la Banque nationale de Paris proviendrait d'un découvert en compte consenti tacitement sans offre préalable, de sorte que la banque devrait être déchue du droit aux intérêts ;
que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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