Cour de cassation, 23 juillet 1996. 95-85.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.000
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 20 juillet 1995, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 309 ancien du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Z... coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de Patrick A..., ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'une année, dont 8 mois avec sursis, et, sur l'action civile, a déclaré Eric Z... responsable du préjudice subi par Patrick A...;
"aux motifs adoptés des premiers juges que si les circonstances exactes de la discussion et de l'altercation ayant suivi n'ont pu être établies avec certitude, faute de témoins directs et en présence de deux versions contradictoires, il est néanmoins établi qu'à un moment donné, Eric Z... a volontairement fait tomber Patrick A... de la chaise où il était assis, qu'il n'a pu le faire qu'en le poussant dans le dos, les blessures subies par Patrick A... du fait de cette chute ne pouvant, selon l'expertise du docteur Y..., s'expliquer que par la chute telle que décrite par Patrick A..., à savoir une poussée dans le dos, alors qu'il avait les jambes croisées sous le siège; que, pour que ces blessures soient compatibles avec la version donnée par Eric Z..., à savoir une chute quasi spontanée de Patrick A... après qu'il eut seulement violemment soulevé la table, il faudrait, toujours selon l'expert, admettre que Patrick A... se serait levé, jambes croisées derrière l'axe de la chaise et se serait affaissé toujours avec les jambes croisées derrière l'axe, ce qui apparaît invraisemblable et contraire à la version d'Eric Z... lui-même, qui indique dans le procès-verbal de confrontation que Patrick A... se trouvait assis par terre les jambes droites;
"alors que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, affirmer, d'une part, que les circonstances du déroulement de l'accident n'avaient pu être établies avec certitude, faute de témoins directs et en présence de deux versions contradictoires, et relever, d'autre part, qu'Eric Z... avait volontairement fait tomber Patrick A... de la chaise où il était assis, et que la thèse retenue par l'expert quant à la position de Patrick A... sur cette chaise apparaissait contraire à la version d'Eric Z... lui-même; que l'arrêt attaqué est dès lors entaché d'une contradiction de motifs, et par voie de conséquence d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 309 ancien du Code pénal, 132-19 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Z... coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de Patrick A... ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, et l'a condamné à une peine de 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis;
"aux motifs adoptés des premiers juges que la gravité des faits commis par Eric Z... sur Patrick A... et leur caractère particulièrement inadmissible compte tenu des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, à savoir dans les locaux d'une administration publique par et entre deux fonctionnaires s'étant livrés à des excès importants de consommation de boissons alcooliques y compris pendant leur service alors qu'ils sont dépositaires de l'autorité publique et porteurs d'une arme à cette fin, justifient de prononcer une sanction particulièrement sévère comportant une peine privative de liberté;
"alors que les juges du fond qui ont constaté que tant Eric Z... que Patrick A... s'étaient livrés à des excès importants de consommation de boisson alcoolique pendant leur service et, en tant que dépositaires de l'autorité publique, étaient porteurs d'une arme, n'ont pas tiré, quant à la sanction appliquée, les conséquences qui s'évinçaient de cette situation d'ivresse de Patrick A...; qu'ils ont dès lors entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et motivé spécialement la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée à son encontre, ainsi que la déclaration de responsabilité civile retenue contre celui-ci;
Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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