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Cour de cassation, 03 septembre 1996. 95-86.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.200

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - LAFON Alain, - LAFON Elisabeth, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 28 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre personne non dénommée pour escroquerie et infractions à la législation sur les chèques, a constaté la prescription de l'action publique et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu l'article 575, alinéa 2,3°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable; Vu le mémoire personnel ; Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature des demandeurs mais celles d'un avocat au barreau de Poitiers et d'un avoué près la cour d'appel de cette ville; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot, conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-03 | Jurisprudence Berlioz