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Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-95.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-95.976

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L. B., contre un arrêt de la Cour d'assises du DOUBS, en date du 22 octobre 1986, qui l'a condamné, pour coups mortels, à dix ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience "M. le président a fait présenter l'album photographique au témoin V. L.", pendant que celui-ci déposait à la barre ; alors, d'une part, que le débat devant la Cour d'assises doit être oral ; qu'ainsi, en faisant extraire de la procédure écrite, lors de la déposition de l'inspecteur divisionnaire V., un document contenant le procès-verbal de reconstitution, comportant des déclarations de témoins non encore entendus, et le rapport d'autopsie établi par des experts - qui n'avaient pas non plus été entendus -, le président a introduit prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartenaient pas encore et a violé le principe ci-dessus rappelé ; alors, d'autre part, qu'en remettant à l'audience des documents tirés de la procédure écrite sans en donner lecture au préalable et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'après la déposition du témoin V. le président lui "a fait présenter l'album photographique" et que "après sa déposition, le témoin a répondu aux questions de M. le président, du conseil de la partie civile, du Ministère public, des assesseurs, des jurés, de l'accusé et de son conseil" ; qu'aucune observation n'a été faite à cette occasion ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait aux accusés, s'ils l'estimaient utile à leur défense, de requérir, que les photographies fussent accompagnées de légendes, ni, dans cette hypothèse, que celles-ci fissent référence à des déclarations à l'instruction de témoins ou experts acquis aux débats et comparants, et qui n'auraient pas encore été entendus lorsque la communication a eu lieu ; Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'album photographique ait constitué une pièce de la procédure dont le conseil de l'accusé pouvait prendre communication en vertu des prescriptions de l'article 278 du Code de procédure pénale ; qu'en outre le fait que le témoin, à qui venait d'être présentée cette pièce, ait répondu aux questions des différentes parties en cause, établit qu'elle a fait l'objet d'un débat contradictoire ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-06-17 | Jurisprudence Berlioz