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Cour d'appel, 19 février 2015. 13/02313

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/02313

jurisprudence.case.decisionDate :

19 février 2015

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : Double rapporteurs R.G : 13/02313 [R] C/ SAS COLAS ENVIRONNEMENT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 14 Mars 2013 RG : F 11/02669 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015 APPELANT : [W] [R] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Philippe GROS de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jérôme PETIOT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS COLAS ENVIRONNEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 juillet 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2014 Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, président et Christian RISS, Conseiller magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Christian RISS, conseiller - Catherine PAOLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Février 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 1989, [W] [R] a été embauché par la société Pollution Services ; le contrat de travail à été transféré à la S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT ; il a été en arrêt de travail pour cause de maladie ; à l'issue des visites de reprise des 2 et 18 mars 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et apte à un poste similaire sur un site autre que celui de [Localité 3] ; le 10 mai 2011, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. [W] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; il a invoqué un harcèlement moral, a soulevé la nullité du licenciement et subsidiairement son mal fondé et a réclamé des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause, l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la contrepartie financière de la clause de non concurrence, des dommages et intérêts pour violation de la loi de 2002 portant amnistie et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 14 mars 2013, le conseil des prud'hommes a : - condamné la S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT à verser à [W] [R] la somme de 21.479 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre 2.147,90 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à dater du 20 juin 2011 et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à dater de la décision, - débouté [W] [R] de ses autres demandes, - condamné la S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Le jugement a été notifié le 16 mars 2013 à [W] [R] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 mars 2013. Par conclusions visées au greffe le 12 mars 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [W] [R] : - expose qu'au dernier état de la collaboration, il occupait le poste de chef de projet, statut cadre, que son supérieur a souhaité son départ, ne l'a plus convié aux réunions, lui a demandé de former son remplaçant, ne lui a plus confié de dossiers, lui a refusé au dernier moment ses congés payés, l'a mis à l'écart et l'a agressé verbalement, que ses conditions de travail se sont dégradées et qu'il a présenté un syndrome anxio-dépressif, - prétend qu'il a subi un harcèlement moral et en déduit la nullité du licenciement, - subsidiairement, estime que le licenciement est privé de cause au double motif que l'inaptitude trouve sa cause dans le comportement de l'employeur et que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - dans les deux hypothèses, réclame la somme de 86.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 9.690 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 969 euros de congés payés afférents, - indique que l'employeur n'a pas levé la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail et réclame la somme de 21.479 euros, outre 2.147,90 euros de congés payés afférents, - argue d'une exécution déloyale du contrat de travail et réclame la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts, - reproche à l'employeur d'avoir fait état de sanctions qui avaient été amnistiées par la loi du 6 août 2002 et réclame la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts, - souhaite la rectification des documents de rupture sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document passé le délai de 10 jours suivant la notification du jugement, - sollicite la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens. Par conclusions visées au greffe le 12 mars 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT qui interjette appel incident : - dénie tout harcèlement moral, affirme que [W] [R] était convoqué aux réunions et n'a nullement été insulté, critique le témoignage établi en faveur de [W] [R] et souligne que l'accord relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges lui imposait d'aménager la fin de carrière de [W] [R] qui était âgé de plus de 60 ans, - objecte qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement avant de licencier [W] [R] lequel avait annoncé qu'il n'entendait pas quitter la région et a refusé le poste offert, - conteste qu'elle a violé la loi d'amnistie, - demande le rejet des prétentions du salarié, - admet que la clause de non concurrence était illicite et offre la somme de 2 euros à titre de dommages et intérêts, - sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. Le 26 février 2010, le directeur a annoncé à [W] [R] qu'il avait rendez-vous avec le directeur ressources humaines le 5 mars et que : 'il serait intéressant que tu es avec toi tes trimestres' (sic). [W] [R] est né le [Date naissance 1] 1950. Un accord a été conclu au sein du groupe COLAS sur l'emploi des seniors et la gestion des âges lequel prévoit un aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite et des entretiens avec le salarié. [W] [R] a posé ses congés d'été le 5 mai 2010 ; le 12 mai 2010, le responsable technique et environnement lui a expliqué que son collègue avait déjà fait sa demande de congés et lui a demandé de décaler ses congés et de les prendre du 16 août au 3 septembre; [W] [R] a déposé une nouvelle demande pour la période du 26 juillet au 13 août ; par lettre du 21 juillet 2010, l'employeur a écrit qu'il y a un mois lors d'un entretien il l'a informé que sa demande de congé du 26 juillet au 13 août ne pourra pas être validée car la période se chevauchait avec celle de son collègue ; il a détaillé le travail à effectuer et le planning ; il a précisé 'J'ai bien pris compte de vos réservations d'août et je vous autorise à les prendre même s'il chevauche les congés de [N] [L]. Dans ces conditions, je vous saurai gré de prendre en considération ce planning et de mettre tout en oeuvre pour respecter les dates impératives de départ des containers. Toutefois, si vous jugez que d'autres alternatives sont possibles je suis à votre entière disposition pour en discuter.'. Le directeur a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 juin 2010 au 23 juillet 2010. [W] [R] a été convoqué aux réunions mensuelles de décembre 2009, de février, mars, avril et août 2010 et ne s'y est pas rendu. Il ne justifie pas d'autres réunions. Dans un courrier du 4 septembre 2010, [M] [S] écrit, à propos d'une altercation verbale du 22 juillet 2010, qu'il était présent dans la société, qu'il a été témoin des trois agressions verbales que [W] [R] a eu avec [V] [X], directeur de la société, et que ce dernier a fait montre d'agressivité verbale ; ce courrier est imprécis sur le plan factuel et relate l'impression de son auteur sur un comportement agressif. [W] [R] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 22 juillet 2010 pour syndrome anxio-dépressif lié à un harcèlement moral au travail ; le médecin traitant ignore tout des conditions de travail et a retranscrit les doléances de son patient. De la confrontation de ces éléments pris tant dans leur ensemble que séparément et sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction la Cour tire la conviction que [W] [R] n'a pas été victime de harcèlement moral. En conséquence, [W] [R] doit être débouté de sa demande en reconnaissance du harcèlement moral. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Les énonciations précédentes démontrent que l'employeur n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail. En conséquence, [W] [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur le licenciement : Le harcèlement moral a été écarté. En conséquence, [W] [R] doit être débouté de sa demande en nullité du licenciement qu'il fonde sur le harcèlement. Le jugement entrepris doit être confirmé. Les énonciations précédentes ne permettent pas d'imputer l'inaptitude au comportement de l'employeur. L'article L. 1226-2 du code du travail oblige l'employeur à proposer au salarié déclaré inapte un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; les recherches de reclassement doivent être sérieuses, loyales et personnalisées et s'étendre au groupe auquel appartient l'entreprise dès lors que la permutation de tout ou partie du personnel est possible. Le groupe COLAS emploie environ 46.000 salariés et dispose de 700 établissements en FRANCE et dans 50 pays. L'employeur justifie par la production de courrier qu'il a effectué des recherches de reclassement au sein de huit sociétés en FRANCE ; le 4 avril 2011, l'employeur a soumis à [W] [R] un poste de chef de projet technique à [Localité 1], un poste de chef de projet à [Localité 2], un poste de chef de projet technique à [Localité 6], un poste de chef de projet habitat à [Localité 8], un poste de chef de projet transport à [Localité 2] et un poste d'ingénieur principal commercial à [Localité 4] ; le 6 avril 2011, l'employeur a reçu [W] [R] en entretien ; le 19 avril 2011, l'employeur a fixé un nouvel entretien avec [W] [R] pour un poste de chef de projet à [Localité 2] ; la responsable des ressources humaines a écrit que [W] [R] a refusé le poste qui impliquait un déplacement ; la lettre de licenciement rappelle que [W] [R] a opposé aux propositions de poste qu'il ne voulait pas quitter la région [Localité 7] et plus précisément la région [Localité 5], qu'il ne voulait pas déménager et qu'il ne souhaitait pas un poste de nature et de qualification différentes de celui occupé ; [W] [R] n'a jamais répondu par écrit aux propositions de l'employeur ; aucun élément ne permet de mettre en doute le fait que, lors des deux entretiens tenus en vue de son reclassement, [W] [R] a indiqué qu'il ne voulait pas déménager de la région [Localité 5] où il habite et ne voulait pas changer de poste. Dans ces conditions, l'employeur n'avait pas à étendre ses recherches de reclassements. Ainsi, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [W] [R] doit être débouté de ses demandes indemnitaires. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la clause de non concurrence : Le contrat de travail contenait une clause de non concurrence limitée à un an, à la région [Localité 7] et au secteur d'activité de l'entreprise ; il n'était pas stipulé de contrepartie financière ; les parties s'accordent sur le caractère illicite de la clause et divergent sur le montant et la nature de l'indemnité. [W] [R] percevait un salaire mensuel de 3.230 euros ; au regard de la limitation géographique de la clause, il doit lui être alloué une somme mensuelle correspondant à un tiers de la rémunération mensuelle, soit une somme globale de 12.920 euros. En conséquence, la S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT doit être condamnée à verser à [W] [R] la somme de 12.920 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre 1.292 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à dater du 20 juin 2011, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur la violation de la loi d'amnistie : La loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 amnistie les sanctions disciplinaires infligées à un salarié et interdit d'en faire état à l'exclusion des fautes constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et des fautes ayant donné lieu à une condamnation pénale. La S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT produit une décision de l'inspecteur du travail du 23 novembre 1998 de refuser la demande d'autorisation de licencier [W] [R] à qui il est reproché d'avoir insulté et frappé le président directeur général de la société devant plusieurs salariés. Cette décision n'est pas une sanction. La S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT n'évoque pas plus le passé disciplinaire de [W] [R] dans ses conclusions, écrivant que son comportement a donné lieu à de multiples mises en garde verbales ou écrites. Il n'est pas versé d'autres documents constituant des sanctions. En conséquence, [W] [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT qui succombe sur la clause de non concurrence doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé. Les frais d'exécution forcée sont futurs et éventuels, ne rentrent pas dans les dépens et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l'exécution ; il n'y a donc pas lieu, en l'état, de mettre les frais d'exécution forcée à la charge de la S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT et le jugement entrepris doit être infirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [W] [R] de sa demande en reconnaissance du harcèlement moral, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande en nullité du licenciement, a déclaré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté [W] [R] de ses demandes indemnitaires, a débouté [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT à verser à [W] [R] la somme de 12.920 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, outre 1.292 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à dater du 20 juin 2011, Juge n'y avoir lieu, en l'état, de mettre les frais d'exécution forcée à la charge de la S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT, Ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. COLAS ENVIRONNEMENT aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELE PRESIDENT Evelyne DOUSSOT-FERRIERJean-Charles GOUILHERS

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