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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude C..., domicilié à Quimper (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°/ de la société Cariou Jean-Yves et compagnie, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Pleuven (Finistère), au Moulin-du-Pont,
2°/ de M. D..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Cariou Jean-Yves et compagnie, M. D... étant domicilié à Quimper (Finistère), ...,
3°/ de la société Décoration agencement magasin (DAM), société à responsabilité limitée ayant son siège social à Quimper (Finistère), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., F..., B..., X..., Z...
Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Blondel, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Cariou Jean-Yves et compagnie ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. C..., maître de l'ouvrage, à payer à la société Cariou Jean-Yves et compagnie (société Cariou), sous-traitante, aujourd'hui en liquidation judiciaire, le reliquat du coût de travaux exécutés par cette société pour le compte de la société Décoration agencement magasin (DAM), entrepreneur principal, l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 1990) retient que les allégations de M. C... sur sa méconnaissance de l'intervention de la société Cariou ne reposent que sur ses affirmations, alors que l'ensemble du dossier établit que M. C... était sur le chantier, qu'il ne conteste pas sérieusement avoir directement commandé des travaux à la société Cariou et que le maître de l'ouvrage ne peut
prétendre avoir ignoré le caractère supplémentaire des travaux commandés, sinon à bénéficier d'un enrichissement indu ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement exact de la condamnation de M. C..., la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité de la condamnation solidaire au paiement des travaux exécutés pour M. C..., prononcée à l'encontre de celui-ci et de la société DAM, la cassation de ce chef doit produire effet à l'égard de cette société ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société DAM à payer à la société Cariou la somme de 53 149,73 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. D..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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