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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-45.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.281

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société France Printemps en qualité de chef de département, a été licencié pour faute grave le 30 octobre 1998 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2001) d'avoir retenu une faute grave à son encontre constituée par des faits de harcèlement sexuel, alors, selon le moyen : 1 / que le harcèlement sexuel est caractérisé par les menaces proférées, les contraintes imposées, les pressions exercées par un supérieur qui abuse ainsi de son autorité, pour obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que dès lors en déclarant que par des gestes déplacés M. X... avait abusé de son autorité à des fins privées, sans viser la moindre pression ou menace à l'égard des salariées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-46 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de viser les comportements caractérisant le harcèlement sexuel relatés par les trois témoins Mmes Y..., Z... et A..., qui avaient prétendument attesté de manière "précise, circonstanciée, concordante et datée", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-46 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant, conformément aux termes de la lettre de licenciement qu'elle cite, et indépendamment de l'article L. 122-46 du Code du travail, que les agissements et assiduités répétés du salarié avaient perturbé d'autres salariés et la bonne marche de l'entreprise, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz