AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en annexe :
Attendu d'abord que le jugement a constaté que la société Orange France avait résilié d'office le contrat la liant à M. X... en juin 2003 ; que si M. X... soutient avoir résilié le 22 janvier 2002, il résulte du jugement qu'il ne s'est prévalu que d'une lettre de résiliation du 19 août 2002 et non de janvier 2002 ; que d'ailleurs il soutient le contraire dans ses conclusions où il fait valoir que la société Orange a suspendu sa ligne sans l'avoir préalablement mis en demeure et avoir adressé un chèque en vue de son rétablissement et où il indique que c'est l'ensemble de ces incidents qui l'avaient poussé à résilier ses contrats par courrier du 19 août 2002 ; qu'il s'en déduit, s'agissant dune procédure orale, qu' il est présumé que si le tribunal ne s'est expliqué que sur la lettre du 19 août, seule cette lettre lui a été soumise ; qu'il n'était pas tenu de s'expliquer sur les preuves rejetées ;
D'où il suit que M. X... est irrecevable à reprocher au tribunal de ne pas avoir recherché s'il n'aurait pas adressé une lettre de résiliation dès janvier 2002 dès lors qu'une telle argumentation est contraire à celle présentée devant les juges du fond ;
Attendu qu'il est constant que chaque partie doit réparer le dommage causé au cocontractant ; que le tribunal a en l'espèce examiné les fautes respectives des parties : l'irrégularité de la mise en demeure adressée par la société Orange d'une part et l'opposition au paiement de sa facture par M. X..., la gravité de ces fautes, l'existence du préjudice et en son absence débouté chacune des parties ; que n'ayant nullement fait dépendre le préjudice de l'un de celui de l'autre, contrairement à ce qu'allègue le moyen, ce dernier manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.