Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-80.863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.863
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MATHIEU X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 décembre 1991 qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné, à titre de peine principale, à la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la vioaltion des articles 410, 550 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que contrairement aux allégations du d moyen il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, cité en mairie le 8 juillet 1991 pour l'audience du 16 octobre 1991 "a eu connaissance de la citation, comme le démontrent les correspondances qu'il a cru devoir faire parvenir à la Cour" ;
Que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a statué contradictoirement à son égard, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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