Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-80.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.863

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : MATHIEU X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 décembre 1991 qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné, à titre de peine principale, à la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la vioaltion des articles 410, 550 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que contrairement aux allégations du d moyen il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, cité en mairie le 8 juillet 1991 pour l'audience du 16 octobre 1991 "a eu connaissance de la citation, comme le démontrent les correspondances qu'il a cru devoir faire parvenir à la Cour" ; Que dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a statué contradictoirement à son égard, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz