Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-46.873
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-46.873
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, que M. X... a été engagé le 6 avril 1999, par la société Stiona, en qualité de mécanicien outilleur classé au niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application de la grille de rémunération mise en place par la société Stiona, le conseil de prud'hommes énonce que, classé depuis son embauche au coefficient 240, 1er échelon de la grille des salaires de la société, M. X... qui a reçu le montant minimum prévu par cette grille, n'apporte pas la démonstration pour prétendre à bénéficier de l'échelon 2, coefficient 240 de la grille Stiona et que le salaire brut perçu par l'intéressé, après déduction des primes de vacances et de fin d'année, est pour les années 1999 à 2002, supérieur de plus de 30% aux rémunérations annuelles garanties par la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher les critères objectifs permettant le classement aux échelons 1 ou 2 du coefficient 240 de la grille de rémunération de la société Stiona, ni vérifier auquel de ces deux échelons devait être assimilé le coefficient 240, échelon 3, niveau III de la convention collective attribué au salarié lors de son recrutement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application de la grille de rémunération de la société Stiona, le jugement rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ;
Condamne la société Stiona aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Stiona à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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