Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-82.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-82.988
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juillet 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 24 avril 1990, qui dans une procédure suivie contre lui des chefs d'évasion, complicité de tentative d'évasion avec violences, tentative d'homicide volontaire et recels a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 130, 130-1, 132 et 133 d du Code de procédure pénale et 5 paragraphe 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Philippe X... qui a demandé à comparaître devant la chambre d'accusation, ait fait état de griefs relatifs aux conditions de sa détention ;
Attendu que le demandeur ne saurait les alléguer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que le moyen mélangé de droit et de fait est nouveau et dès lors n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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