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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / du Pavillon de la mutualité, dont le siège est ... (Gironde),
2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Pavillon de la mutualité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 1er avril 1985 par la société Le Pavillon de la mutualité exploitant un laboratoire médical en qualité de laborantine, a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 novembre 1990 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à la décision attaquée (Bordeaux, 6 septembre 1993) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait commis à deux reprises des erreurs concernant les analyses médicales ;
qu'en l'état de ces constations, et hors toute contradiction de motifs, elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Le Pavillon de la mutualité et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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