Cour d'appel, 22 juin 2015. 13/03542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/03542
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2015
R.G. N° 13/03542
AFFAIRE :
Société CLIVET
C/
M. [I] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre : 1ère
N° RG : 13/00063
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT
Me Mélina PEDROLETTI
Me Alain CLAVIER
Me Fanny CHARPENTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CLIVET société de droit italien
Ayant son siège [Adresse 5]
- [Adresse 5]
[Localité 3] (ITALIE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N ° du dossier 338844 vestiaire : 457
plaidant par Maître Céline CHEVILLON substituant Maître Jacques VAROCLIER de la SCP VAROCLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0145
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [F] [D] épouse [P]
[Adresse 4])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22337 vestiaire : 626
plaidant par Maître Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0786
Société MAAF ASSURANCES 'S.A.'
N° Siret : 542 073 580 R.C.S. NIORT
Ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 133193 vestiaire : 240 -
SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS 'OUEST ISOL'
N° Siret : 665 950 184 R.C.S. EVREUX
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fanny CHARPENTIER, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
plaidant par Maître Bruno AVERLANT avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
****************
Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAUFF'CLEAN exerçant sous le nom RAPID'CHAUFF
[Adresse 1]
[Localité 4]
assigné à personne habilitée
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine DORFEANS MARTINEL
******************
FAITS ET PROCEDURE,
Début 2009, M. [I] [P] et Mme [F] [D] épouse [P] (les époux [P]) ont fait installer une pompe à chaleur dans leur résidence située à [Localité 7] (Eure-et-Loir).
Un salarié de la société CHAUFF'CLEAN s'est rendu sur place et leur a proposé un devis en date du 12 février 2009 n° 60298 portant sur l'installation d'une pompe à chaleur de marque CLIVET air/eau d'une puissance de 26,3 kw, d'un ballon tampon avec ensemble hydraulique de raccordement et d'une résistance intégrée. Le bon de commande n° 116 a été signé le 16 juin 2009 pour la somme de 25.000 € TTC.
Le 17 août 2009, la pompe à chaleur et ses accessoires ont été remis à la société CHAUFF'CLEAN par la société INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS 'OUEST ISOL' (la société OUEST ISOL) laquelle a mis en service le matériel le 19 août 2009.
La pompe à chaleur litigieuse avait été commandée le 26 novembre 2008 par la société OUEST ISOL auprès du fabriquant, la société CLIVET.
L'installation litigieuse a été réceptionnée le 24 août 2009.
Des problèmes électriques et des bruits intempestifs sont apparus, de sorte que la vitesse du circulateur a été réduite mais la pompe à chaleur n' a pas assuré une température suffisante, puis est tombée en panne le 11 décembre 2010. Diverses interventions n'ont pas permis de faire fonctionner l'installation convenablement.
Le 14 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHARTRES a ordonné une expertise et condamné in solidum la société CHAUFF'CLEAN et son assureur la société MAAF ASSURANCES à payer aux époux [P] une provision de 3.000 €. L'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2012.
Par acte en date du 16 janvier 2013, les époux [P] ont fait assigner à jour fixe Maître [N] és qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAUFF'CLEAN, la société MAAF ASSURANCES assureur de ladite société, la société OUEST ISOL et la société CLIVET devant le tribunal de grande instance de CHARTRES, autorisés à cette fin par une ordonnance en date du 15 janvier 2013, en vue d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CHAUFF' CLEAN à concurrence des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation desdits intérêts :
- 30.905,78 € au titre des frais de remplacement de l'installation actuelle ;
- 3.525,11 € au titre des frais de remise en route de l'ancienne installation, à titre provisoire ;
- 1.039,10 € au titre des frais exposés lors des expertises ;
- 10.726,60 € au titre des frais de surconsommation électrique et du surcoût d'abonnement ;
- 5.000 € au titre des frais de dépose de la pompe à chaleur, de la dalle et de la remise en place du gazon ;
- 10.816 € au titre du préjudice de jouissance et des frais d'achat de convecteurs ;
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 12.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- 10.000 € au titre des dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de référé.
Ils ont réclamé en outre la condamnation in solidum de la société MAAF ASSURANCES, de la société OUEST ISOL et de la société CLIVET au paiement desdites sommes.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 avril 2013, le tribunal de grande instance de CHARTRES a :
- Fixé la créance de M. et Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société CHAUFF'CLEAN à hauteur des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 et capitalisation desdits intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, et ce, en deniers ou quittance :
- 25.000 € au titre des frais de remplacement de l'installation actuelle
- 10.726,60 € au titre des frais de surconsommation électrique et du surcoût d'abonnement
- 9.150 € au titre du préjudice de jouissance et des frais d'achat de convecteurs
- 3.000 € en réparation du préjudice moral
- 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de référé, à l'exclusion des frais de constat ;
- Condamné in solidum la société MAAF ASSURANCES, la société CLIVET et la société OUEST ISOL à payer à M. et Mme [P] les mêmes sommes ;
- Condamné la société CLIVET à garantir la société OUEST ISOL en totalité ;
- Condamné la société CLIVET à garantir la société MAAF ASSURANCES à concurrence de 20 % ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Rejeté les demandes de la société CLIVET et de la société OUEST ISOL en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
La société CLIVET SPA a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2013 à l'encontre de M. et Mme [P], la société MAAF Assurances, la société INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS - OUEST ISOL et Me [N], ès qualités de liquidateur de la société CHAUFF'CLEAN, exerçant sous le nom de RAPID'CHAUFF.
Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2013, la société CLIVET SPA demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [P] les sommes mises à la charge de CHAUFF'CLEAN et à garantir tant OUEST ISOL que MAAF,
- Confirmer l'existence d'une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité de sa part et constater l'absence de vices internes,
En conséquence,
- Débouter les époux [P], MAAF ASSURANCES, CHAUFF'CLEAN et OUEST ISOL de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- Condamner la société OUEST ISOL à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner les époux [P] au paiement d'une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 20 février 2014, M. [I] [P] et Mme [F] [D] épouse [P] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-4 du code civil,
- Les accueillir en leurs demandes, les déclarer recevables et bien fondées,
Y faisant droit :
- Débouter Maître [N] ès qualités de liquidateur de la Société CHAUFF'CLEAN, la MAAF son assureur, la Société OUEST ISOL et la Société CLIVET de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les dire mal fondées ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté sur le quantum des dommages intérêts qui leur a été alloué ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- Fixer au passif de la Société CHAUFF'CLEAN les créances suivantes :
'30.905,78 € TTC au titre des coûts de remplacement de l'installation défaillante ;
' 1.039,10 € au titre des frais exposés au cours aux différentes expertises ;
' 12.867,40 € au titre des surconsommations électriques et surcoût d'abonnement ;
' 766,64 € au titre des frais de dépose de la PAC défectueuse, de la dalle et de la remise en place du gazon ;
'12.816,65 € au titre du préjudice de jouissance et frais d'achat des convecteurs ;
'10.000 € au titre du préjudice moral ;
' 12.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' 10.000 € au titre des dépens dont les frais d'expertise judiciaire soit 8.950,23 €, et les frais d'huissier y compris relatifs à la procédure de référé ;
- Condamner en conséquence in solidum la MAAF ASSURANCES ès qualités d'assurance de la Société CHAUFF'CLEAN, la société OUEST ISOL et la société CLIVET à leur payer les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
' 30.905,78 € TTC au titre des coûts de remplacement de l'installation défaillante ;
' 1.039,10 € au titre des frais exposés au cours aux différentes expertises ;
' 12.867,40 € au titre des surconsommations électriques et surcoût d'abonnement ;
' 12.816,65 € au titre du préjudice de jouissance et frais d'achat des convecteurs ;
' 10.000 € au titre du préjudice moral,
' 766,64 € au titre des frais de dépose de la PAC défectueuse, de la dalle et de la remise en place du gazon ;
- Dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Condamner in solidum MAAF ASSURANCES ès qualités d'assurance de la Société CHAUFF'CLEAN, la société OUEST ISOL et la société CLIVET à leur payer la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum MAAF ASSURANCES ès qualités d'assurance de la Société CHAUFF'CLEAN, la société OUEST ISOL et la société CLIVET aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2013, la MAAF ès qualités d'assureur de la société CHAUFF'CLEAN demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal de la société CLIVET et des appels incidents des époux [P] et de la société OUEST ISOL ;
- Déclarer recevable et fondé son appel incident ;
Y faisant droit,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- fixé les montants indemnitaires dus aux époux [P] au titre des frais de surconsommation électriques et du surcoût d'abonnement, du préjudice de jouissance et des frais d'achat de convecteurs, du préjudice moral et des frais irrépétibles ;
- limité à 20 % son recours à l'encontre de la société CLIVET ;
- l'a déboutée de son recours à l'encontre de la société OUEST ISOL ;
Et, statuant à nouveau :
- Fixer le montant des indemnités dues aux époux [P] :
- au titre du préjudice de jouissance à 5.000 euros ;
- au titre des frais irrépétibles à 5.000 euros ;
- Les débouter de toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamner tant la société CLIVET que la société OUEST ISOL à la relever et garantir à hauteur de 80 % de toute condamnation prononcée au bénéfice des maîtres d'ouvrage ;
- Débouter les sociétés CLIVET et OUEST ISOL de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer pour le surplus la décision entreprise ;
- Condamner tout contestant à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2014, la SAS OUEST ISOL demande à la cour de :
- Déclarer les époux [P] et la SPA CLIVET mal fondés en leurs appels incidents ;
A titre principal
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;
- Dire et juger n'y avoir lieu à faire application, à son égard, des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et constater par ailleurs que les époux [P] ne rapportent pas la preuve d'un vice ou d'un défaut affectant la pompe à chaleur qui leur a été vendue et installée dans leur maison par la SARL CHAUFF'CLEAN et qu'elle a fourni ;
- En conséquence, les déclarer mal fondés en toutes leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- Les condamner à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'un montant de 5.000 € ;
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Subsidiairement ;
A supposer que la cour considère qu'est rapportée la preuve d'un vice affectant la pompe à chaleur en cause ;
- Dire et juger que le préjudice subi par les époux [P] est consécutif au seul sous-dimensionnement de l'installation, imputable à la société CHAUFF'CLEAN ;
- Dans cette hypothèse, la mettre hors de cause ;
- En tout état de cause, opérer une distinction entre le préjudice consécutif au sous dimensionnement de l'installation et celui consécutif à d'éventuels vices internes, dont serait atteinte la pompe à chaleur ;
- Après avoir réduit à de plus justes proportion le préjudice prétendument subi par les époux [P] et pris en considération le seul préjudice afférent aux vices internes dont pourraient être atteinte la pompe, écarter toutes condamnations in solidum ou solidaires et condamner la SPA CLIVET à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais ;
- Condamner la SPA CLIVET à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité d'un montant de 5.000 € ;
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Maître [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHAUFF'CLEAN, exerçant sous le nom RAPID'CHAUFF, a été assigné à comparaître devant cette cour à la requête de la société CLIVET par acte d'huissier de justice en date du 4 juillet 2013 remis à Mme [M], secrétaire, habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de la société CLIVET, des époux [P], de la société OUEST ISOL ont été signifiées à Maître [N] par actes d'huissier de justice remis à Mme [M], secrétaire, habilitée à les recevoir.
Maître [N] n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 février 2015.
'''''
Sur l'application des articles 1792 et 1792-4 du code civil
La société OUEST ISOL fait grief au jugement de retenir sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil dès lors que :
* la pompe à chaleur installée en l'espèce n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de sorte que le régime de responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil ne s'applique pas,
* cet élément d'équipement ne forme pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert de sorte que l'article 1792-2 du même code ne trouve pas à s'appliquer.
Les époux [P] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que l'installation litigieuse tant par son importance technique, s'agissant d'une pompe à chaleur de grande puissance, son ancrage au sol par l'implantation d'une dalle et le percement du mur de la maison des époux [P] pour le passage du réseau, que par le rôle primordial qu'elle est destinée à assurer dans l'utilisation de la maison d'habitation où elle est implantée, constitue, sans contestation possible un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Ils rappellent en outre que l'installation litigieuse constituait l'unique source de chauffage de la maison et que, compte tenu des défauts chroniques et multiples problèmes rencontrés, celui-ci n'a jamais été assuré ce qui rend sans conteste l'ouvrage impropre à sa destination.
Du reste, selon eux, le constat de réception des travaux signé le 24 août 2009 rappelle expressément que 'les garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil commencent à courir à la date de la signature du présent constat'.
Les époux [P] ne sollicitent pas, à titre subsidiaire, la condamnation des différents intervenants sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
La société MAAF demande la confirmation du jugement en ce qu'il retient que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil s'appliquent.
La société CLIVET fait valoir que les désordres litigieux sont imputables à l'intervention exclusive de la société CHAUFF'CLEAN, laquelle a failli à son obligation de résultat en proposant un modèle inapproprié au besoin des époux [P], ce qui constitue assurément une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité au titre de l'article 1792-4 du code civil.
'''''
Il résulte des productions et de la procédure que l'installation litigieuse, réalisée sur un ouvrage existant, pour un coût total de 25.000 € TTC, a consisté en la fourniture, la livraison et l'installation :
* à l'extérieur de la maison, d'une pompe à chaleur haute température de la marque CLIVET type WBAN 81 pour un montant de 18.160,61 € HT,
* à l'intérieur de la maison, dans la chaufferie :
- d'un ballon tampon de marque HEKIA modèle UT 300C3 d'un volume de 300 litres relié au réseau de chauffage central de la maison offert,
- d'un terminal pour l'utilisateur de marque CLIVET,
- d'un tableau électrique avec compteur d'énergie.
Le devis et la facture versés aux débats ne mentionnent pas l'exécution de travaux de maçonnerie pour la mise en place de cet équipement tels que le coulage d'une dalle, ni de plomberie pour la réalisation d'une installation de chauffage comprenant, en particulier, outre la pompe à chaleur, un réseau pour le passage de canalisations, mais indiquent seulement l'existence de travaux de raccordement.
L'expert ne décrit pas la réalisation de travaux pour une installation 'complète' de chauffage, mais seulement l'installation de ce nouvel équipement en lieu et place de la chaudière polyvalente bois/fuel de marque IDEAL STANDARD qui servait précédemment au chauffage de la maison et qui a été totalement désolidarisée au niveau des canalisations départ/ retour chauffage ainsi qu'au niveau conduit de cheminée. L'expert précise que la chaudière précédente est devenue inutilisable pour un usage de secours par substitution de la pompe à chaleur.
Il résulte de ces constatations et productions, en particulier, les devis, bons de commande, factures, l'expertise judiciaire, les photographies réalisées à l'occasion de cette expertise, d'une part, que cet équipement installé sur l'existant, n'est pas un travail de construction d'un ouvrage de sorte que la responsabilité des intervenants à cette installation ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, mais sur celui de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil voire délictuelle de l'article 1382 du même code.
D'autre part, que cet élément d'équipement réalisé sur l'existant peut être déposé, démonté ou remplacé sans détérioration ou enlèvement de matière appartenant à la maison des époux [P] et est donc dissociable de l'ouvrage lui-même.
Il découle de ce qui précède que le régime de responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil n'est pas applicable en l'espèce et que seule la responsabilité de droit commun des constructeurs ou du fabricant pouvait être engagée.
Pour autant, si les demandes des époux [P] et de la société MAAF, fondées sur les dispositions de l'article 1792 et 1792-4 du code civil, dirigées contre la société CLIVET et la société OUEST ISOL ne sauraient prospérer, en revanche, s'agissant de la société CHAUFF'CLEAN et la MAAF, son assureur, la situation est différente.
Comme le soutiennent très justement les époux [P], un accord a été conclu entre eux et la société CHAUFF'CLEAN qui contractualise dans leur relation réciproque l'application des garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Ainsi, aux termes de cet accord conclu le 24 août 2009, la société CHAUFF'CLEAN et M. [P] s'entendaient pour faire application de la garantie décennale au titre du marché relatif aux travaux d'installation de la pompe à chaleur, objet du litige, travaux pour lesquels une 'assurance construction' avait été souscrite pour la couverture du risque.
Il découle de ce contrat que les désordres litigieux sont couverts par cette garantie contractuelle qui oblige la société CHAUFF'CLEAN et son assureur envers les époux [P]. La société MAAF garantira donc la société CHAUFF'CLEAN des sommes mises à sa charge.
Il convient de rappeler toutefois que la société CHAUFF'CLEAN est en liquidation judiciaire et que son représentant, Me [N], liquidateur judiciaire, n'a pas conclu.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu que les dispositions de l'article 1792 du code civil s'appliquaient et en ses condamnations prononcées, in solidum, à l'encontre de la société CLIVET et de la société OUEST ISOL. Leur responsabilité n'étant recherchée que sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, elles ne se trouvent pas obligées ensemble avec la société CHAUFF'CLEAN à réparer les dommages subis par les époux [P].
Sur les demandes indemnitaires des époux [P]
* Le coût de remplacement de l'installation défaillante
Les époux [P] sollicitent l'infirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 25.000 € au titre des frais de remplacement de l'installation actuelle alors que :
- ils avaient fourni à l'expert judiciaire un devis pour un montant de 30.104,24 € TTC quant au quantum des dommages et intérêts qui leur ont été alloués,
- ils doivent être indemnisés du préjudice réel que va générer pour eux le remplacement intégral de l'installation actuelle défectueuse,
- le devis produit par eux correspond aux travaux nécessaires pour leur assurer le chauffage normal de leur habitation,
- la nouvelle installation concernera la mise en place d'une chaudière fuel et non d'une pompe à chaleur, ce qui induira des prestations différentes que celles proposées par la société CHAUFF'CLEAN de sorte que le fait que ces prestations ne figuraient pas sur le devis CHAUFF'CLEAN est inopérant.
La société MAAF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a arrêté à la somme de 25.000 € le montant des frais de remplacement de l'installation actuelle.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [P], c'est justement que les premiers juges ont retenu que le coût de remplacement de l'installation défaillante devait être fixé à la somme de 25.000 €.
En effet, le coût de la mise en place de robinets thermostatiques à l'étage et les travaux d'isolation thermique correspondent à des travaux d'amélioration de l'existant. Ils ne peuvent dès lors être indemnisés au titre des désordres imputables à la société CHAUFF'CLEAN.
Le coût du remplacement du ballon d'eau chaude sanitaire ne saurait pas plus être indemnisé dès lors qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire l'absence de défaut de cet équipement.
Il découle de ce qui précède que la demande de versement de la somme supplémentaire de 5.000 € correspondant au coût de ces travaux et équipements susmentionnés qui n'est pas justifiée ne sera pas accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Les demandes au titre des frais exposés aux cours des différentes expertises
Contrairement à ce que prétendent les époux [P] c'est justement que les premiers juges ont examiné ces demandes à l'occasion de l'examen de leur prétention en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* Les demandes au titre des frais de surconsommation électrique et de surcoût d'abonnement
La MAAF sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que ce surcoût correspond à une prestation supplémentaire proposée par EDF qui bénéficie aux époux [P] par ailleurs et dont ils doivent conserver la charge.
Les époux [P] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef et actualisent leur demande en faisant valoir que les premiers juges ont arrêté le montant dû au titre de ce préjudice au 31 décembre 2012 alors que celui-ci s'est poursuivi jusqu'en mai 2013, date à laquelle la MAAF a procédé au paiement des condamnations mises à sa charge.
Ils demandent de chiffrer ce préjudice lié aux surconsommations électriques consécutives à la défaillance de l'installation à la somme de 12.867,40 € arrêtée à mai 2013.
C'est par d'exacts motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la somme de 10.726,60 € au titre des frais de surconsommation électrique et du surcoût d'abonnement arrêtée au 31 décembre 2012 devait être accordée aux époux [P].
Il suffit d'ajouter à ces motifs pertinents qu'il ressort de l'expertise judiciaire que les époux [P] ont dû faire face à une dépense électrique supplémentaire, générée par le fonctionnement de la pompe litigieuse, dépense totalement inutile puisque l'installation litigieuse n'a pas permis de chauffer la maison contrairement aux annonces contractuelles promises par la société CHAUFF'CLEAN à ses clients. En outre, il ressort des productions et de la procédure que, pour permettre le chauffage de la maison durant les hivers 2011 et 2012, les époux [P] ont dû brancher des chauffages d'appoint, ce qui a entraîné également un surcoût de consommation électrique.
Il découle dès lors de ce qui précède que la demande de prise en charge de cette surconsommation est donc fondée.
La demande d'actualisation des époux [P] est également fondée puisqu'il n'est pas contesté que le préjudice subi s'est poursuivi jusqu'en mai 2013, date à laquelle la MAAF a procédé au paiement des condamnations mises à sa charge.
Le jugement sera dès lors infirmé sur le quantum et la somme de 12.867,40 € arrêtée à mai 2013 allouée aux époux [P] au titre de ce préjudice.
* Les demandes au titre du préjudice de jouissance et frais de convecteurs
Les époux [P] font grief au jugement de limiter leur préjudice de jouissance aux motifs que la maison était leur résidence secondaire, que le chauffage n'était donc pas utile toute l'année et que les convecteurs électriques pourront être revendus lorsqu'une nouvelle installation de chauffage sera mise en place, alors que :
- les convecteurs électriques, d'un coût total de 316,65 €, ont été achetés pour pallier la défaillance de la pompe à chaleur et n'auront plus d'utilité après la mise en place d'une installation efficace,
- la revente de tels convecteurs revêt un caractère aléatoire et inopérant pour l'évaluation du préjudice actuel et réel,
- l'habitation litigieuse constitue leur résidence principale car ils ne disposent à [Localité 6] que d'un pied à terre de deux pièces où ils ne peuvent recevoir régulièrement leurs enfants et petits-enfants.
La MAAF sollicite l'infirmation du jugement quant au quantum retenu au titre du préjudice de jouissance. Elle soutient que ce préjudice ne saurait être supérieur à la somme de 5.000 €. Elle relève que les convecteurs constituent un élément du patrimoine des époux [P] dont son client et elle-même n'ont pas à supporter le coût.
S'agissant du coût des convecteurs, c'est par d'exacts motifs que les premiers juges ont retenu que la somme due à ce titre devait être évaluée à 150 €.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il résulte des productions et de la procédure, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que :
* les époux [P] ne vivent pas constamment dans cette habitation, mais vivent également à [Localité 6],
* la nécessité de chauffer les lieux ne doit pas être considérée sur l'année entière, mais, comme le relève l'expert judiciaire, sur 180 jours, soit, les périodes froides,
* l'insuffisance de chauffage est survenue en octobre et décembre 2009 puis durant l'hiver 2010- 2011,
* l'installation des convecteurs électriques au cours de l'expertise judiciaire courant 2012 leur a permis d'être chauffés de manière plus satisfaisante.
Il résulte de ces différents éléments que le préjudice de jouissance subi par les époux [P] a duré trois saisons hivernales et sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 6.000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* Les demandes au titre du préjudice moral
Les époux [P] sollicitent l'infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées à ce titre en faisant valoir qu'ils ont été traités avec mépris et condescendance par des prétendus professionnels, qu'ils ont dû entreprendre de nombreuses démarches pour obtenir réparation, qu'étant âgés, cette situation a engendré pour eux des tracas et du stress.
Le préjudice indéniable qu'ils ont subi à ce titre devra, selon eux, être indemnisé par l'allocation de la somme de 10.000 €.
La société MAAF demande l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que les époux [P] ne démontrent nullement l'existence du préjudice qu'ils allèguent et devront dès lors être déboutés en leur demande.
Il résulte des productions et de la procédure, que les époux [P] sont âgés et que cette procédure leur a causé un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1.500 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes en garantie
Les demandes en garantie formulées par la société MAAF et dirigées contre les sociétés CLIVET et OUEST ISOL ne sauraient être accueillies dès lors qu'elles sont fondées sur les termes d'une convention passée entre les époux [P] et la société CHAUFF'CLEAN et, qu'en vertu de l' effet relatif des contrats, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.
Le jugement sera dès lors infirmé des chefs accueillant les demandes en garantie de la société MAAF.
Les demandes des sociétés CLIVET et OUEST ISOL
Compte tenu des développements précédents, les demandes d'infirmation présentées par les sociétés CLIVET et OUEST ISOL seront accueillies et le jugement infirmé des chefs qui les condamnent.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'apparaît pas équitable d'allouer des sommes supplémentaires en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [P].
Il apparaît équitable d'allouer à la seule société OUEST ISOL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] et la société MAAF seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Les dépens d'appel seront fixés au passif de la société CHAUFF'CLEAN.
La MAAF se borne à alléguer, sans en justifier, que les frais irrépétibles ont été surestimés par les premiers juges. Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront dès lors confirmées comme le seront celles relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement, d'une part, sur le quantum des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société CHAUFF'CLEAN au titre des frais de surconsommation électrique et du surcoût d'abonnement, du préjudice de jouissance et en réparation du préjudice moral subis par M. [I] [P] et Mme [F] [D] épouse [P] et, d'autre part, en ce qu'il condamne :
* in solidum la société MAAF ASSURANCES, la société CLIVET et la société OUEST ISOL à payer à M. et Mme [P] les sommes de :
- 25.000 € au titre des frais de remplacement de l'installation actuelle
- 10.726,60 € au titre des frais de surconsommation électrique et du surcoût d'abonnement
- 9.150 € au titre du préjudice de jouissance et des frais d'achat de convecteurs
- 3.000 € en réparation du préjudice moral
- 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de référé, à l'exclusion des frais de constat ;
* la société CLIVET à garantir la société OUEST ISOL en totalité et la société MAAF ASSURANCES à concurrence de 20 %,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les travaux litigieux ne sont pas des travaux de construction d'un ouvrage,
DIT que les dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil ne s'appliquent que dans les relations entre la société CHAUFF'CLEAN, son assureur, la société MAAF, et M. [I] [P] et Mme [F] [D] épouse [P], en vertu de l'accord du 24 août 2009 conclu entre les parties,
FIXE la créance de M. et Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société CHAUFF'CLEAN à hauteur des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 et capitalisation desdits intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, et ce, en deniers ou quittance :
- 25.000 € au titre des frais de remplacement de l'installation actuelle
- 12.867,40 € au titre des frais de surconsommation électrique et du surcoût d'abonnement,
- 6.150 € au titre du préjudice de jouissance et des frais d'achat de convecteurs
- 1.500 € en réparation du préjudice moral,
- 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de référé, à l'exclusion des frais de constat ;
CONDAMNE la société MAAF à relever et garantir la société CHAUFF'CLEAN au paiement de ces sommes,
REJETTE les demandes de la société MAAF et de M. et Mme [P] en ce qu'elles sont dirigées contre la société CLIVET et la société OUEST ISOL et fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1792-4 du code civil,
CONDAMNE in solidum la société MAAF et M. et Mme [P] à verser à la société OUEST ISOL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les dépens d'appel seront fixés au passif de la société CHAUFF'CLEAN,
CONDAMNE la société MAAF à relever et garantie la société CHAUFF'CLEAN au paiement desdits dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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