Cour d'appel, 07 mai 2015. 11/05779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05779
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 Mai 2015
(n° 246 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05779
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° F09/12076
APPELANT
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 substitué par Me Stéphane ZERBIB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS OPEN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : R076 substitué par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Naima SERHIR, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS OPEN, anciennement dénommée TEAMLOG, est une société de services et d'ingénierie informatique.
La société TEAMLOG a été absorbée par la société OPEN à la fin de l'année 2009.
Par contrat du 16 août 2004, Monsieur [W] [S] a été recruté par la Société TEAMLOG, en qualité d'Ingénieur Analyste, position 2.1, moyennant une rémunération mensuelle de 2.559 euros brut.
La convention collective applicable aux relations contractuelles est la convention collective dite SYNTEC.
Monsieur [S] avait fait l'objet d'un avertissement par courrier recommandé AR en date du 4 novembre 2008 .
La SAS OPEN a convoqué par lettre recommandée AR en date du 23 décembre 2008 Monsieur [W] [S] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.
Le 5 janvier 2009, l'entretien préalable Monsieur [W] [S] s'est tenu avec Monsieur [X] [O] de la société OPEN.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 février 2009, la Société OPEN a notifié à Monsieur [W] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, Monsieur [W] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 21 septembre 2009 des chefs de demandes suivants:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 145 297,18 € ;
- Indemnité compensatrice de congés payés : 14 529,71 €;
- Indemnité compensatrice de préavis :14 529,71 € ;
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 452,97 € ;
- Heures supplémentaires : 15 000,00 € ;
- Dommages et intérêts pour préjudice moral: 10 000,00 € ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000,00 € ;
- Intérêts au taux légal ;
- Exécution provisoire .
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [W] [S] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 04 mars 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Vu les conclusions en date du 18 mars 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [W] [S] demande à la cour de :
- Constater que le licenciement de Monsieur [W] [S] a été prononcé sans
cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société OPEN à verser à Monsieur [W] [S] la somme de
145.297,18 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société OPEN à verser à Monsieur [W] [S] la somme de
14.529,71 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Condamner la société OPEN à verser à Monsieur [W] [S] la somme de
14.529,71 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner la société OPEN à verser à Monsieur [W] [S] la somme de
1.452,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du DU préavis ;
- Condamner la société OPEN à verser à Monsieur [W] [S] la somme de
15.000 € au titre des heures supplémentaires ;
- Condamner la société OPEN à verser à Monsieur [W] [S] la somme de
10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- Condamner la société OPEN à verser à Monsieur [W] [S] la somme de
5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 18 mars 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS OPEN demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 mars 2011 entrepris par le
Conseil de Prud'hommes de Paris ;
En conséquence :
- Dire que le licenciement de Monsieur [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs ci-avant développés ;
- Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- Condamner Monsieur [S] à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire;
Qu'en l'espèce, à l'appui de ses demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Monsieur [W] [S] ne verse aucun décompte des heures réclamées qui sont forfaitisées en une demande de réparations ; que le courrier de Monsieur [W] [S] en date du 9 janvier 2009 ne contient aucun décompte ; qu'en conséquence, Monsieur [W] [S] ne satisfaisant pas à son obligation d'étayer sa demande, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :
' ...Aussi, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Pour mémoire, nous vous rappelons les faits tels qu'ils se sont déroulés et les motifs qui nous
conduisent à prendre cette mesure à votre égard.
Conformément à votre contrat de travail, vous avez débuté vos fonctions au sein de notre Société le
16 août 2004 en qualité d'Ingénieur Analyste.
Le 03 novembre 2008, vous avez débuté une mission chez un client ': Sa société GAN GROUPAMA.
Or, dès le 07 novembre 2008, nous avons déploré votre incapacité à faire démarrer la mission que
nous vous avions confiée (mise en place des outils spécifiques de fonctionnement chez le client,
développement du projet... ).
Le 10 novembre 2008, nous avons été contraints de faire intervenir un autre collaborateur afin de
vous venir en aide. C'est grâce à cette intervention que la plate-forme de travail a été rapidement
opérationnelle.
Dans les semaines qui ont suivies, nous avons eu à déplorer votre manque total d'autonomie, 'votre
incapacité à appréhender les aspects fonctionnels de votre mission (compréhension des enjeux
métiers et des applications à développer par vos soins), votre absence d'initiative et de force de
proposition.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons été contraints de mettre fin de manière prématurée à
votre mission. Le client n'a pas souhaité poursuivre son projet avec notre Société.
Par le passé déjà, nous avons eu à déplorer de faits identiques à l'origine de la rupture anticipée
d'une précédente mission (avertissement du 04 novembre 2008). A l'époque, le client n'avait pas
souhaité poursuivre son projet.
Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, nous ne pouvons poursuivre notre relation
contractuelle.
En raison de l'ensemble de ces griefs, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et
sérieuse.
Votre préavis d'une durée de trois mois commencera à la date de première présentation de cette
lettre.
Au cours de ce préavis, vous disposerez de 6 jours par mois, pour rechercher un nouvel emploi
Conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable. Nous en déterminerons -le
calendrier.
Par ailleurs, vous disposerez d'un crédit de 14.5 jours au titre du Droit Individuel à la Formation.
Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier à ce titre d'une action de bilan de
compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Au terme de votre contrat de travail, nous vous verserons votre solde de tout compte. Votre certificat
de travail et votre attestation ASSEDIC ainsi que tous documents afférents à votre départ vous seront
remis...';
Considérant qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Considérant que si l'appréciation des aptitudes professionnelles à l'emploi incombe à l'employeur, l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultat dés lors qu'elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Qu'en conséquence, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables ;
Considérant que le seul fait reproché dans la lettre de licenciement est afférent à l'incapacité du salarié de faire démarrer la mission informatique chez le client GAN GROUPAMA qui lui avait été confiée le 3 novembre 2008 et pour laquelle la SAS OPEN soutient avoir dû, en raison de l'incapacité de Monsieur [W] [S], faire intervenir un autre informaticien le 10 novembre 2008;
Considérant que pour établir la matérialité des faits, la SAS OPEN verse aux débats un seul et unique mail interne à l'entreprise qui fait état de la défaillance de Monsieur [W] [S] lors de la mission chez GAN GROUPAMA ; que ce mail de quelques lignes et non circonstancié ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle sur la matérialité des faits;
Qu'il sera souligné que la SAS OPEN qui argue de la déception du client ne produit aucun document émanant du GAN GROUPAMA objectivant le mécontentement et son imputabilité au salarié ;
Que la circonstance qu'au autre technicien ait été délégué chez le client n'établit pas ipso facto la défaillance de Monsieur [W] [S] ;
Qu'il sera relevé que le salarié employé par l'entreprise depuis 2004 n'a pas fait l'objet d'évaluations pointant ses insuffisances; que le seul avertissement délivré de façon concomitante à l'engagement de la procédure de licenciement apparaît de circonstance dans la volonté de rompre le contrat de travai l;
Qu'en conséquence, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé sur ce point ;
Sur les conséquences :
Considérant que Monsieur [W] [S] justifie partiellement de sa situation personnelle après la rupture du contrat de travai l;
Que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté moins de 5 ans) et de l'âge du salarié (36 ans au moment du licenciement) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que Monsieur [W] [S] ne conteste pas avoir perçu son indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et son indemnité compensatrice de préavis ;
Que les demandes complémentaires de Monsieur [W] [S] ainsi que da demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne sont pas étayées de pièces justificatives ; qu'il sera débouté de ce chef de demandes ;
Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de Monsieur [W] [S] recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
et statuant à nouveau :
JUGE le licenciement de Monsieur [W] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS OPEN à payer à Monsieur [W] [S] 16.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [S] du surplus de ses demandes ;
DIT que la somme allouée porte intérêt au taux légal du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OPEN aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
W. SAHRAOUI P. LABEY
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard