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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Canal Sud, société à responsabilité limitée, représentée par son liquidateur Mme Marie-Anne X..., demeurant ... le Rouge,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile B), au profit de la société Canal de Provence, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Canal Sud, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1998), que par marché du 17 mars 1992 tacitement reconduit en 1993 et 1994, la société Canal de Provence a confié à la société Canal Sud les travaux de branchements particuliers sur les réseaux en exploitation dans le périmètre d'intervention de la zone d'Aix-en-Provence défini à l'article 2 du Cahier des clauses techniques particulières ; que faisant valoir que la société Canal de Provence avait manqué à ses obligations contractuelles en ne lui confiant pas l'exclusivité des travaux et en ne respectant pas l'estimation provisionnelle convenue, ce qui l'autorisait à se prévaloir des dispositions de l'article 16-2 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG), la société Canal Sud a demandé réparation de son préjudice ;
Attendu que pour décider que le préjudice devait être indemnisé par application des seules stipulations contractuelles de l'article 16-2 du CCAG, l'arrêt retient que la société Canal Sud se prévaut en vain d'une prétendue clause d'exclusivité qui aurait obligé la société Canal de Provence à lui confier l'intégralité des branchements à exécuter dans le périmètre de la zone concernée alors que le contrat ne prévoit pas expressément d'exclusivité en sa faveur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas des documents contractuels constituant la loi du marché que la société Canal Sud bénéficiait d'une situation d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Canal de Provence aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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