jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° Q 20-16.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
La société Centre international de transaction immobilière (CITI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Q 20-16.676 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Centre international de transaction immobilière, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2020), la société Centre international de transaction immobilière (la société CITI), titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la banque), a assigné cette dernière aux fins d'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence d'encaissement de plusieurs chèques qu'elle soutenait lui avoir remis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société CITI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 30 785,91 euros au titre des chèques remis à l'encaissement mais non crédités, et d'avoir, en conséquence, limité à la somme de 32 280 euros la condamnation prononcée contre la banque au titre du préjudice financier subi par la société, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter la société de sa demande relative aux chèques non crédités, la cour d'appel a affirmé que la pièce 27 produite par cette partie, sous l'intitulé "Récapitulatif des chèques régularisés au 9 novembre 2014 et copies des bordereaux et des chèques remis à l'encaissement", ne comportait pas les bordereaux de remise, contrairement à ce qui était indiqué ; qu'en statuant par cette affirmation, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier desdits bordereaux, dont la communication n'était pas contestée par la banque, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour dire que la société n'apporte pas la preuve du dépôt des chèques non encaissés, l'arrêt retient que, contrairement à ce qui est indiqué dans ses écritures, les pièces versées au débat par la société CITI ne comportent pas les bordereaux de remise des chèques remis à l'encaissement.
5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de tels bordereaux, alors que la pièce numéro 27 figurant au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société CITI était intitulée « Récapitulatif des chèques régularisés au 9 novembre 2014 et copies des bordereaux et des chèques remis à l'encaissement » et que la communication de ces bordereaux n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société CITI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial et d'image, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ou de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la demande de la société tendant à la réparation du préjudice financier lié aux chèques remis à l'encaissement mais non crédités a été regardée comme non fondée, faute de production des bordereaux de remise des chèques concernés, s'étendra au chef par lequel la cour d'appel a inféré de cette appréciation qu'aucune indemnité n'avait lieu d'être accordée à la société au titre du préjudice commercial et d'image invoqué par cette dernière. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
8. L'arrêt déboute la société de sa demande présentée au titre du préjudice commercial et d'image, faute pour celle-ci de rapporter la preuve du dépôt des chèques litigieux.
9. Dès lors, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la société de sa demande présentée au titre du préjudice commercial et d'image, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déboute la société Centre international de transaction immobilière de sa demande au titre du remboursement des chèques et de sa demande au titre du préjudice commercial et d'image, l'arrêt rendu le 6 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion et la condamne à payer à la société Centre international de transaction immobilière la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Centre international de transaction immobilière.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Citi de sa demande tendant à voir condamner la CRCAM de La Réunion à lui payer la somme de 30 785,91 euros au titre des chèques remis à l'encaissement mais non crédités, et d'avoir, en conséquence, limité à la somme de 32 280 euros la condamnation prononcée contre la CRCAM de La Réunion au titre du préjudice financier subi par la société Citi ;
Aux motifs que la Citi produit à l'appui de sa demande au titre des chèques un tableau récapitulatif des chèques qu'elle prétend avoir déposés (pièces 27 et 137 de l'intimée) sans qu'ils ne soient crédités sur son compte ; que la cour observe en premier lieu qu'il n'existe pas une concordance parfaite entre les listings et les courriers envoyés aux locataires ; qu'en outre, contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures de la société Citi (p. 15), ces pièces ne comportent pas les bordereaux des chèques remis à l'encaissement, les seuls bordereaux produits s'agissant des chèques sont ceux qui accompagnent les courriers de réclamation ; que, s'agissant des chèques pour lesquels il est produit un bordereau de remise de chèque, il ressort des listing produits (pièces 27 et 137 intimée) qu'ils ont été régularisés (pièce 4 et 7 intimée) ou n'apparaissent pas dans le listing servant de base à la demande en paiement (pièces 5, 3 et 10 intimée) ; que, par conséquent, faute pour la société Citi de produire les bordereaux de remise des chèques qu'elle prétend avoir déposés et pour lesquels elle sollicite le paiement, les éléments contextuels, qui ne sont pas suffisamment étayés par les pièces produites, sont insuffisants pour établir la preuve des dépôts ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre des chèques ; que la décision entreprise sera infirmée sur ce point (arrêt attaqué, p. 7, § 5 à 8) ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter la société Citi de sa demande relative aux chèques non crédités, la cour d'appel a affirmé que la pièce 27 produite par cette partie, sous l'intitulé « Récapitulatif des chèques régularisés au 9 novembre 2014 et copies des bordereaux et des chèques remis à l'encaissement », ne comportait pas les bordereaux de remise, contrairement à ce qui était indiqué ; qu'en statuant par cette affirmation, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier desdits bordereaux, dont la communication n'était pas contestée par la CRCAM de La Réunion, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Citi de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial et d'image ;
Aux motifs que le préjudice commercial et d'image invoqué par la société Citi est en lien avec les courriers envoyés aux locataires pour solliciter l'établissement de nouveaux chèques ; que faute de rapporter la preuve du dépôt des chèques, elle est déboutée de ce chef ; que par conséquent, elle doit également être déboutée de sa demande au titre du préjudice commercial et d'image (arrêt attaqué, p. 8, § 1 et 2) ;
Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ou de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la demande de la société Citi tendant à la réparation du préjudice financier lié aux chèques remis à l'encaissement mais non crédités a été regardée comme non fondée, faute de production des bordereaux de remise des chèques concernés, s'étendra au chef par lequel la cour d'appel a inféré de cette appréciation qu'aucune indemnité n'avait lieu d'être accordée à la société Citi au titre du préjudice commercial et d'image invoqué par cette dernière.