Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans l'affaire opposant :
- Mme Charlette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 28 septembre 1993), que Mme X..., assurée sociale, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge, faute d'entente préalable, de six actes cotés K3 effectués par son médecin traitant du 8 août 1990 au 4 janvier 1991; que, sur le recours de l'assurée, le Tribunal a condamné la Caisse à prendre en charge ces actes;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels, le remboursement des actes en cause était soumis à l'accomplissement de la formalité de l'entente préalable, et qu'en accordant ce remboursement tout en constatant que l'assurée ne justifiait pas de l'envoi ou du dépôt de cette demande, le Tribunal a violé les dispositions précitées; et alors, d'autre part, qu'en décidant que l'incertitude devait profiter à l'intéressée, demanderesse à l'instance de prestations en nature de l'assurance maladie, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que Mme X... justifiait que toutes les demandes d'entente préalable antérieures au 8 août 1990 et postérieures au 9 janvier 1991 avaient été reçues par le contrôle médical, le Tribunal a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il existait des présomptions suffisantes pour qu'une demande d'entente préalable concernant les actes litigieux ait été déposée; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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