jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., propriétaire dans un lotissement, d'un lot contigu à celui des époux Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 1985) d'avoir ordonné la démolition d'une construction, formant une avancée en façade de sa maison d'habitation et surmontée d'un toit terrasse, alors, selon le moyen, "que, d'autre part, en statuant ainsi, sans rechercher si les terrains et bâtiments appartenaient de façon privative à des propriétaires différents la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 678 et 679 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résultait de ces constatations que la terrasse construite par M. X... était dépourvue d'accès régulier et normal, ce qui, de jurisprudence ancienne et constante, excluait l'application de l'article 678 du Code civil ; qu'en l'appliquant néanmoins, la Cour d'appel a violé ledit article, par fausse application ; alors que la construction édifiée par M. X... répond en tous points aux exigences du cahier des charges (articles 2, 3 et 5 concernant cette question) ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle n'est pas prévue par le cahier des charges, et lui est même contraire, sans préciser à quelle disposition elle contrevenait, et en ajoutant même à ses exigences, la Cour d'appel a dénaturé le cahier des charges et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé sans le dénaturer que le cahier des charges stipulait que les constructions doivent présenter une simplicité, une unité d'aspect et de matériaux et que la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètre, l'arrêt retient souverainement que la construction ajoutée par M. X... entraînait la surélévation du mur de séparation sur une clôture de 2,35 mètres et que, formant une avancée massive cubique et inesthétique, et constituant un masque au droit de la séparation à hauteur des fenêtres d'habitation, elle était contraire à la simplicité du volume et unicité d'aspect prescrite par le cahier des charges ; que par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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